CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31732/03
présentée par Igor Leonidovitch ROMACHKINE
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 6 janvier 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Anatoly Kovler,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Igor Leonidovitch Romachkine, est un ressortissant russe, né en 1961 et résidant à Obninsk, région de Kalouga. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par Mme V. Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er février 2000, le tribunal de la ville d'Obninsk, région de Kalouga, ordonna à l'administration d'Obninsk d'attribuer au requérant un appartement de quatre pièces. Le 4 décembre 2000, la cour régionale de Kalouga confirma la décision en appel. La décision passa en force de chose jugée.
Le 15 février 2001, la procédure d'exécution forcée fut ouverte. La décision du 1er février 2000 resta inexécutée durant une longue période. La Cour n'a pas été informée de la suite de la procédure d'exécution.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait de l'absence d'exécution de la décision du 1er février 2000.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Le 30 août 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu'exposé ci-dessus.
Le 23 novembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 27 novembre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 29 janvier 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2008, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. La Cour relève que, le requérant n'ayant pas réclamé sa lettre recommandée à la poste, cette dernière a été retournée au greffe.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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