SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34601/97
présentée par Alain ROME
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par Alain ROME contre
la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le N° de dossier
34601/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1944, réside à Saint
Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).
Le requérant fut successivement le conseil, puis le directeur
juridique et financier de la société CV, créée par H., dont l'activité
consistait à proposer aux particuliers des investissements en pierres
précieuses.
Au cours d'une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de
la République sur les activités de la société CV, le requérant fut
entendu en mai 1986, pendant trois heures, par l'inspecteur de police
L. Ce dernier rédigea ensuite un pré-rapport de synthèse, dans lequel
il indiquait que le système avait été mis en place par H. et le
requérant. Une information judiciaire fut ensuite ouverte et, le
28 mai 1986, H. fut inculpé d'escroquerie et placé sous mandat de
dépôt.
Le 1er septembre 1986, le requérant fut placé en garde à vue et
de nouveau entendu par l'inspecteur L., dans le cadre de l'information
judiciaire. Il fut inculpé par le juge d'instruction et placé sous
mandat de dépôt le 2 septembre 1986.
Le juge d'instruction ordonna successivement deux expertises pour
établir notamment la valeur des pierres.
Le 6 novembre 1992, le procureur de la République requit le
renvoi du requérant et de ses coïnculpés devant le tribunal
correctionnel. Par ordonnance du 3 février 1993, le juge d'instruction
les renvoya devant le tribunal correctionnel de Paris.
Le 22 février 1994, le tribunal correctionnel reconnut notamment
le requérant coupable de complicité d'escroquerie et le condamna à deux
ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à des
dommages-intérêts aux parties civiles.
Le requérant avait soulevé une exception de nullité, en ce qu'il
aurait été entendu le 1er septembre 1986 en qualité de témoin, en
violation de l'article 105 du Code de procédure pénale. Le tribunal la
rejeta, au motif qu'à cette date, les seuls indices contre lui étaient
les accusations émanant de ses coïnculpés, ne constituant pas des
indices graves et concordants de culpabilité au sens de l'article 105.
Le 14 mars 1995, la cour d'appel confirma le jugement. Le
requérant forma un pourvoi en cassation, en alléguant, sur ce point,
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il faisait en
outre valoir, en citant l'article 6 par. 3 a), qu'il avait été
condamné pour des faits antérieurs à la date de prévention et que la
cour d'appel s'était à tort fondée sur sa seule qualité de directeur
juridique et financier de la société CV pour retenir sa culpabilité.
Le 29 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, dans
les termes suivants :
«Attendu que (...) dès lors qu'il n'est ni démontré ni même
allégué que le magistrat instructeur ait agi dans le
dessein de faire échec aux droits de la défense, les juges
ont justifié leur décision sans encourir les griefs
invoqués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté (...) ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la
Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de
contradiction et répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous
leurs éléments constitutifs, tant matériels
qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu
coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des
parties civiles, des indemnités propres à réparer le
préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en
question l'appréciation souveraine, par les juges du fond,
des faits et circonstances de la cause contradictoirement
débattus, ne saurait être accueilli (...)»
Article 105 du Code de procédure pénale (rédaction en vigueur au moment
des faits)
«Le juge d'instruction (...), ainsi que les (...)officiers
de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne
peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la
défense, entendre comme témoins des personnes contre
lesquelles il existe des indices graves et concordants de
culpabilité.»
GRIEFS
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par des tribunaux impartiaux, en ce que les juridictions
se sont abstenues de répondre point par point aux arguments qu'il
énonçait, ont rapporté des faits faux ou imaginaires, et ne lui ont pas
permis de les discuter lors des audiences, en violation du principe du
contradictoire. Il reproche en outre à la Cour de cassation d'avoir,
de façon lapidaire, rejeté l'ensemble de son argumentation sans y
répondre et sans motiver sa décision. Il cite l'article 6 par. 1 et 3
a), b), c) et d) de la Convention.
2. Il considère que la présomption d'innocence n'a pas été
respectée, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par. 2 de la
Convention : il mentionne à cet égard le pré-rapport de synthèse de
l'inspecteur L., le contenu du rapport d'expertise, ainsi que du
réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel.
3. Il se plaint enfin de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par des tribunaux impartiaux. Il cite l'article 6 par. 1
et 3 a), b), c) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la
Convention.
La Commission examinera ces griefs sous l'angle du droit au
procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)»
Quant aux décisions juridictionnelles rendues, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (confer en dernier lieu N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, p. 81).
La Commission observe en premier lieu que la Cour de cassation
a rejeté le moyen relatif à l'inculpation tardive du requérant, au
motif qu'il n'était ni démontré ni même allégué par lui que le juge
d'instruction ait agi «dans le dessein de faire échec aux droits de la
défense». Au vu du dossier, la Commission ne voit aucune raison
d'arriver à une conclusion différente (a contrario, Servès c. France,
rapport Comm. 23.5.96, par. 48-54).
Elle relève en outre que le requérant a pu, à tous les stades de
la procédure, exposer et faire exposer contradictoirement par son
avocat les arguments qui militaient contre sa condamnation. Par
ailleurs, la Commission note que la Cour de cassation a examiné les
moyens du requérant et qu'elle y a répondu de façon motivée.
Rappelant qu'il appartient au premier chef aux juridictions
internes d'apprécier les faits et les éléments de preuve produits
devant elles et d'appliquer le droit interne, la Commission ne décèle
en l'espèce aucune apparence d'arbitraire et, partant, aucune apparence
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime qu'il y a eu atteinte à la présomption
d'innocence, garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, qui est ainsi rédigé :
«Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.»
La Commission constate que le requérant n'a pas soulevé devant
la Cour de cassation, expressément ou en substance, le grief qu'il
soumet à présent à la Commission. Dès lors, il n'a pas épuisé les voies
de recours internes à cet égard.
Il s'ensuit que ce grief est irrecevable, en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant considère enfin que la durée de la procédure a
excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
précité.
En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure
de statuer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de le
porter à la connaissance du gouvernement mis en cause, conformément à
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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