SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34601/97
présentée par Alain ROME
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par Alain ROME contre
la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le N° de dossier
34601/97;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er avril 1998.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1944, réside à Saint
Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).
Le requérant fut successivement le conseil, puis le directeur
juridique et financier de la société Centre Valeurs, créée par H., dont
l'activité consistait à proposer aux particuliers des investissements
en pierres précieuses, présentés comme pouvant générer d'importantes
plus-values annuelles.
A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire fut
ordonnée par le procureur de la République de Cusset sur les activités
de la société Centre Valeurs. Le requérant fut entendu dans le cadre
de cette enquête en mai 1986. Une information judiciaire fut ensuite
ouverte et, le 28 mai 1986, H. fut inculpé d'escroquerie et placé sous
mandat de dépôt.
Le 1er septembre 1986, le requérant fut placé en garde à vue et
de nouveau entendu dans le cadre de l'information judiciaire. Le
2 septembre 1986, il fut inculpé par le juge d'instruction de Cusset
des chefs de complicité d'escroquerie, banqueroute, infraction à la
législation sur les sociétés et destruction de documents. Il fut placé
sous mandat de dépôt le même jour.
Le 21 août 1986, le juge d'instruction avait délivré six
commissions rogatoires, qui furent retournées entre le 16 septembre et
le 31 décembre 1986.
Le 11 février 1987, le procureur de la République de Paris requit
l'ouverture d'une information contre H. et tous autres. Un juge
d'instruction fut nommé le 16 février 1987.
Le 28 avril 1987, le juge d'instruction de Cusset se dessaisit
en faveur du juge d'instruction de Paris.
Le 26 mai 1987, le parquet déposa un réquisitoire supplétif. En
juin 1987, le juge d'instruction délivra cinquante-six commissions
rogatoires aux services de police et de gendarmerie, qui furent
retournées après exécution entre le 25 juin 1987 et le
15 novembre 1987.
D'autres commissions rogatoires furent délivrées les 9 juillet,
20 août et 15 septembre 1987.
Le 8 janvier 1988, un autre juge d'instruction fut nommé.
Le 22 février 1988, il ordonna une expertise dont, à la demande
des experts, il prorogea les 13 janvier et 27 juin 1989 le délai de
dépôt. Par ailleurs, un complément d'expertise fut ordonné le
13 octobre 1989. Le rapport d'expertise fut déposé le 1er février 1990.
Entre-temps, d'autres commissions rogatoires furent délivrées
(les 12 avril 1988, 20 juin et 31 octobre 1989, 26 mars, 31 août,
11 septembre et 26 octobre 1990).
Les inculpés et un témoin furent entendus par le juge entre le
2 octobre et le 17 décembre 1990. De nouveaux interrogatoires eurent
lieu en mars et avril 1991.
Le 15 mai 1991, le juge délivra une nouvelle commission rogatoire
à la police judiciaire de Paris, qui la retourna exécutée le
2 janvier 1992.
Entre mai 1991 et février 1992, 39 personnes se constituèrent
parties civiles.
Le 27 juin 1991, à la demande des inculpés, une contre-expertise
fut ordonnée. Le 11 octobre 1991, le délai de dépôt du rapport fut
prorogé. Le rapport fut remis le 28 novembre 1991.
Le 28 janvier 1992, le juge ordonna la communication du dossier
au ministère public pour réquisitions.
Le 6 novembre 1992, le procureur déposa un réquisitoire de renvoi
devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel.
Par ordonnance du 3 février 1993, le juge d'instruction renvoya
les prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris et prononça un
non-lieu partiel.
L'une des parties civiles ayant fait appel de cette ordonnance,
la chambre d'accusation la confirma par arrêt du 7 mai 1993.
L'audience devant le tribunal correctionnel se déroula du
29 novembre au 8 décembre 1993.
Le 22 février 1994, le tribunal reconnut notamment le requérant
coupable de complicité d'escroquerie et le condamna à deux ans
d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à des
dommages-intérêts aux parties civiles.
L'audience devant la cour d'appel de Paris eut lieu du 23 au
25 janvier 1995. Par arrêt du 14 mars 1995, la cour d'appel confirma
le jugement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa son mémoire
ampliatif le 13 septembre 1995. Le conseiller rapporteur, désigné le
27 juin 1995, déposa son rapport le 9 novembre 1995.
Par arrêt du 29 février 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi, dans les termes suivants :
"Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la
Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de
contradiction et répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous
leurs éléments constitutifs, tant matériels
qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu
coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des
parties civiles, des indemnités propres à réparer le
préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en
question l'appréciation souveraine, par les juges du fond,
des faits et circonstances de la cause contradictoirement
débattus, ne saurait être accueilli (...)"
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale à son
encontre et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 juillet 1996 et enregistrée le
27 janvier 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 janvier 1998,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
1er avril 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er septembre 1986 par la garde
à vue du requérant et s'est terminée le 29 février 1996 par l'arrêt de
la Cour de cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf ans
et plus de cinq mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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