COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 34601/97
Alain Rome
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 25 octobre 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION .........................................................1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ...........................................3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................................4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 34601/97 introduite le 29 juillet 1996 par Alain Rome contre la France, en vertu de l'ancien[1] article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 27 janvier 1997 sous le N° de dossier 34601/97.
2. Le gouvernement français était représenté par son Agent, M. Yves Charpentier, Sous‑directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard.
3. Le 8 juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable[1] en tant qu'elle concerne la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 25 octobre 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
5. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Saint Maur-des-Fossés.
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre par les autorités françaises.
9. Le requérant fut successivement le conseil, puis le directeur juridique et financier de la société Centre-Valeurs, dont l'activité consistait à proposer aux particuliers des investissements en pierres précieuses. A la suite d’une enquête préliminaire, le procureur de la République de Cusset ordonna l’ouverture d’une information judiciaire.
10. Le 1er septembre 1986, le requérant fut placé en garde à vue. Le 2 septembre 1986, il fut inculpé par le juge d'instruction de complicité d’escroquerie, banqueroute, infraction à la législation sur les sociétés et destruction de documents, et il fut placé sous mandat de dépôt le même jour. Il fut remis en liberté le 1er décembre 1986.
11. Le juge d'instruction ordonna successivement deux expertises pour établir notamment la valeur des pierres.
12. Le 6 novembre 1992, le procureur de la République requit le renvoi du requérant et de ses coïnculpés devant le tribunal correctionnel. Par ordonnance du 3 février 1993, le juge d'instruction les renvoya devant le tribunal correctionnel de Paris.
13. Le 22 février 1994, le tribunal correctionnel reconnut le requérant coupable de complicité d'escroquerie et de destruction de documents et le condamna à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à des dommages-intérêts aux parties civiles.
14. Le 14 mars 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement. Le requérant forma un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation rejeta le 29 février 1996.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Par courriers des 22 et 24 septembre 1998, les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.
18. Ensuite, le Gouvernement a indiqué, par lettre du 25 mars 1999, confirmée le 30 août 1999, qu'il était disposé à verser la somme de 40 000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 11 octobre 1999, le requérant fait connaître son accord sur cette proposition.
19. Réunie le 25 octobre 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
[1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
[1]2 Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.
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