SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23357/94
présentée par Giuseppe Romeo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1992 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 31 janvier 1994 sous le No de dossier
23357/93 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant
à Roncadelle (Brescia).
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le 3 décembre 1987, le requérant assigna la société S. P. devant
le juge d'instance de Milan, en sa qualité de juge du travail, afin
d'obtenir le paiement de la différence entre la rétribution reçue et
celle à laquelle il estimait avoir droit en raison des fonctions
effectivement exercées, ainsi que la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 22 février 1988 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 21 novembre 1988. Le même jour,
le juge d'instance lit le dispositif de la décision et le texte de ce
jugement fut déposé au greffe.
Le 7 septembre 1989, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Milan. Il se plaignait, entre autres, du fait que dans la
procédure devant le juge d'instance certains preuves n'avaient pas été
admises et qu'il n'avait pas été interrogé, conformément au libellé de
l'article 420 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 1989, le président du tribunal fixa la première
audience au 30 octobre 1990. Par jugement du 30 octobre 1990, dont le
texte fut déposé au greffe le 21 novembre 1990, le tribunal de Milan
confirma le jugement de première instance, sans se prononcer sur les
questions relatives à l'admission des preuves et à l'audition du
requérant.
Le 20 novembre 1991, le requérant se pourvut en cassation. Le
premier moyen concernait le fait que le tribunal ne s'était pas
prononcé sur la non admission de certains témoignages et sur le fait
qu'il n'avait pas été interrogé personnellement.
Par arrêt du 30 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe
le 8 mai 1993, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif que le
requérant s'était appuyé dans son pourvoi en cassation sur une
disposition sans pertinence à ces griefs.
Le 14 mai 1994, le requérant introduit, contre cet arrêt, devant
la Cour de cassation même, un recours en révocation pour erreur de
fait. Il faisait valoir que la Cour de cassation aurait commis une
erreur de fait à cause d'une mauvaise interprétation de son pourvoi.
Ce recours est encore pendant.
GRIEFS
Dans sa requête, le requérant se plaint d'abord de la durée de
la procédure.
Il se plaint en outre du fait qu'il n'a pas été interrogé
personnellement et n'a pas pu faire interroger les témoins indiqués par
lui. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) et d) de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
litigieuse et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Cette procédure a débuté le 3 décembre 1987 et s'est terminée le
8 mai 1993, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.
Le 14 mai 1994, le requérant a introduit un recours en révocation
contre cet arrêt devant la Cour de cassation.
La Commission constate que la procédure antérieure à la
présentation du recours en révocation a duré cinq ans et cinq mois. En
première instance, le juge d'instance rendit son jugement après un peu
moins d'un an; en appel, la procédure a duré un an et un peu mois de
deux mois; quant à la phase devant la Cour de cassation, celle-ci
rendit son jugement après environ un an. Le texte de cet arrêt fut
déposé au greffe après un peu plus de cinq mois.
Cependant, la Commission observe que le requérant attendit neuf
mois et demi avant d'interjeter appel et un an avant de se pourvoir en
cassation : l'on ne saurait imputer à l'Etat ces intervalles (voir,
mutatis mutandis, arrêt Lestini du 27 février 1992, série A n° 228,
p. 54, par. 18).
Quant à la procédure pendante devant la Cour de cassation, suite
au recours en révocation, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) est, en principe,
inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la
révision d'une condamnation ou d'un procès civil (cf. par ex.
No 13601/88, déc. 6/7/89, D.R. 62, p. 288).
De toute façon, la Commission estime que, eu égard à l'attitude
du requérant et au fait que trois juridictions se sont déjà prononcées
sur l'affaire, la durée de la procédure, globalement considérée,
continuerait à ne pas se révéler suffisamment importante pour que l'on
puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre du fait qu'il n'a pu se défendre
lui même, devant les juridictions saisies, car il n'a pas été interrogé
personnellement, comme prévu par l'article 420 du code de procédure
civile, et n'a pas pu faire interroger les témoins indiqués par lui.
Il invoque l'article 6 par. 3 lettres c) et d) (art. 6-3-c, 6-3-d).
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention concernent les
procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles.
Dans la mesure où ces questions pourraient être examinées sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission constate que
les juges italiens ont considéré en l'espèce que les preuves déjà
obtenues étaient suffisantes pour trancher l'affaire.
Elle rappelle que sa tâche se limite à vérifier que les décisions
litigieuses ont été prises dans le respect des garanties énoncées à
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans ce contexte, elle souligne
que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du
droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles "(voir Cour eur. D.H.,
arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A No 186, p. 10, par. 25;
cf. également No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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