SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34163/96
présentée par María Gracia ROMERO OLMEDO
et dix autres
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1996 par María Gracia
ROMERO OLMEDO et dix autres contre l'Espagne et enregistrée le
13 décembre 1996 sous le N° de dossier 34163/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont onze ressortissantes espagnoles (voir
annexe), domiciliées à Tarragone. Devant la Commission, elles sont
représentées par Maître Lorenzo Calero García, avocat au barreau de
Tarragone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérantes, peuvent se résumer comme suit :
A une date non précisée en 1991, les requérantes présentèrent,
suite au décès de leur époux respectif, une demande au juge du travail
n° 1 de Tarragone, tendant à se voir réintégrées dans le poste de
travail qu'elles occupaient au sein de la société T. avant d'être
contraintes de démissionner pour cause de mariage. Elles sollicitèrent
également le paiement des salaires dus.
Par jugement du juge du travail en date du 11 juin 1993, les
requérantes obtinrent gain de cause.
La société T. fit appel (recurso de suplicación). Par arrêt du
27 mai 1994, le tribunal supérieur de justice de Catalogne infirma le
jugement entrepris.
Estimant, entre autres, que le tribunal a quo avait rejeté leurs
prétentions sur la base de l'appréciation d'une exception de
prescription de l'action qui n'avait pas été invoquée par la partie
adverse, les requérantes se pourvurent en cassation en vue d'une
harmonisation de la jurisprudence (unificación de doctrina). Par arrêt
du Tribunal suprême en date du 3 octobre 1995, le pourvoi fut rejeté.
L'arrêt constata que la juridiction a quo avait fait référence, de
façon peu claire, à la prescription de l'action des requérantes. Le
Tribunal suprême nota toutefois que le motif pour lequel l'arrêt du
tribunal supérieur de justice de Catalogne fit droit à la partie
appelante et débouta les requérantes, était l'inapplicabilité de la
disposition réglementaire invoquée à la base de leur réclamation. En
effet, compte tenu des dates de cessation de fonction des requérantes
au sein de la société T. et du fait qu'elles avaient librement choisi
de résilier leur contrat et de percevoir des indemnisations au moment
de quitter la société pour raison de mariage, l'arrêt conclut qu'elles
n'avaient aucun droit de se voir réintégrer dans leur ancien poste.
Les requérantes saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure
et du principe de non-discrimination. Par décision du 8 juillet 1996,
la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base
constitutionnelle. La décision constata que l'arrêt rendu par le
tribunal supérieur de justice de Catalogne était fondé sur le fait que
les requérantes n'avaient pas le droit qu'elles réclamaient et précisa
que le juge du travail s'était limité à faire une simple référence à
la prescription de l'action invoquée par la partie adverse, sans
motiver la décision sur ce point. La haute juridiction nota également
que le cas des requérantes n'était pas identique à celui qu'elles
avaient cité en guise de comparaison dans le cadre de leur pourvoi en
cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence.
GRIEFS
1. Les requérantes font valoir que leurs prétentions tendant à se
voir réintégrer dans leur ancien poste et à percevoir des indemnités
ont été rejetées, en vertu d'une prescription de l'action qui n'avait
pas été invoquée par la partie adverse en appel. Elles estiment que
cela porte atteinte à leur droit à l'équité de la procédure et à un
recours effectif et invoquent les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention.
2. Les requérantes se plaignent d'une atteinte au principe de
non-discrimination dans la mesure où elles considèrent que les
juridictions espagnoles ont traité de manière différente leur cas et
celui d'anciennes employées de la société T. ayant obtenu gain de
cause. Elles invoquent l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent que leur droit à l'équité de la
procédure et à un recours effectif a été méconnu et invoquent les
articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, dont les
parties pertinentes sont libellées comme suit :
Article 6 (art. 6)
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)».
Article 13 (art. 13)
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)»
Dans la mesure où les requérantes estiment qu'elles n'ont pas
bénéficié d'un procès équitable, la Commission note que, tel qu'il a
été constaté par le Tribunal suprême dans son arrêt rendu en cassation
et confirmé par le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours
d'amparo, le motif pour lequel le tribunal supérieur de justice de
Catalogne avait fait droit à la partie appelante et débouté les
requérantes, n'était autre que l'inapplicabilité de la disposition
réglementaire invoquée à la base de leur réclamation, tenant compte des
dates de cessation de fonction des requérantes au sein de la société
T. et du fait qu'elles avaient librement choisi de résilier leur
contrat et de percevoir des indemnités au moment des faits.
La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer
sur le point de savoir si l'interprétation et l'appréciation des
dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle
interprétation relevant exclusivement des juridictions internes. La
Commission constate que les juridictions espagnoles ont amplement
motivé leurs décisions et estime que celles-ci ne sauraient être
considérées comme entachées d'arbitraire.
A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des
juridictions espagnoles, aucune méconnaissance des droits garantis par
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Pour ce qui est du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, la Commission note que les requérantes ont pu soumettre
leurs griefs au Tribunal suprême et au Tribunal constitutionnel dans
le cadre du recours d'amparo. Elle rappelle que cette disposition
garantit le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, ce dont les requérantes ont bénéficié, et non celui
d'obtenir gain de cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérantes se plaignent d'une atteinte au principe de
non-discrimination dans la mesure où les juridictions espagnoles
auraient traité de manière différente leur cas et celui d'autres
anciennes employées au sein de la même société ayant eu gain de cause.
Elles invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, libellé en sa
partie pertinente comme suit :
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe (...) ou toute autre
situation.»
La Commission rappelle à cet égard que l'article 14 (art. 14) de
la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des
droits et libertés garanties par la Convention (cf. N° 11278/84,
déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216). En tout état de cause, la Commission
souligne qu'il n'y a pas discrimination lorsque la distinction est
fondée sur deux situations de fait qui s'avèrent différentes. Elle
note qu'en l'espèce le Tribunal suprême estima que la situation des
requérantes n'était pas comparable à celle du cas dont elles avaient
fait état dans le cadre de leur pourvoi en cassation en vue d'une
harmonisation de la jurisprudence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy