QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44531/98
présentée par Ivana Rongoni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et résidant à Fermo (Ascoli Piceno).
Dans une précédente requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 24038/94), la requérante s'était déjà plainte de la durée de la même procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 11 avril 1995, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition, car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable. En adoptant la résolution intérimaire DH (95) 307, le Comité des Ministres fit sien l’avis de la Commission et constata la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par la résolution finale DH (96) 428, le gouvernement italien fut condamné à verser au requérant 4 500 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral.
Victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle fut grièvement blessée, le 29 juin 1984 la requérante se constitua partie civile devant le juge d'instance de Fermo dans le cadre des poursuites pénales ouvertes contre le responsable de l'accident, M. T.
Par un jugement rendu le 20 juillet 1984, le juge d'instance de Fermo condamna M. T. au paiement d'une amende. Il le condamna également au paiement à la partie civile d'une somme d'argent à titre de provision. Le 12 décembre 1985, le tribunal de Fermo confirma le jugement de première instance. Par un arrêt du 23 octobre 1986, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi présenté par M. T.
Le 10 mars 1987, la requérante assigna M. T. devant le tribunal de Fermo afin d'obtenir la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 15 juin 1987. Après trois audiences, le 19 mars 1990 le juge de la mise en état accueillit la demande de la requérante tendant à l'audition de témoins et renvoya l'affaire à l'audience du 6 février 1991. Toutefois cette audience fut reportée sine die, à cause de la mutation du juge de la mise en état. Le 3 mai 1993, la requérante invita le président du tribunal de Fermo à nommer un nouveau juge de la mise en état auquel elle pourrait demander une nouvelle provision. Le président se chargea lui-même de l'affaire, fixa une audience au 28 juin 1993 et, par une ordonnance hors audience du 16 juillet 1993, accorda une provision de 10 000 000 lires italiennes à la requérante[1].
Par une ordonnance hors audience du 8 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1995, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l’audience suivante au 18 octobre 1995, date à laquelle l’affaire fut reportée au 17 janvier 1996 afin d’entendre les parties et des témoins. Toutefois, cette audience ne se tint pas, car elle fut reportée d’office à plusieurs reprises, dont la dernière sine die. Suite à une demande de la requérante du 21 janvier 1998, par une ordonnance hors audience du 22 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le jour d’après, le juge fixa l’audience suivante au 12 mai 1998. Le jour venu, le conseil de la requérante demanda un renvoi afin de pouvoir verser au dossier les documents relatifs à la procédure pénale s’étant déroulée devant le juge d’instance de Fermo. Le 22 juillet 1998, le juge nomma un expert et fixa l’audience du 9 décembre 1998 pour le serment de ce dernier.
Le 24 mars 1999, le juge fixa l’audience du 11 octobre 1999 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, le juge le juge renvoya au 13 octobre 1999, car les parties étaient absentes. A cette date, le juge raya l’affaire du rôle conformément à l’article 309 du code de procédure civile.
Entre-temps, à une date non précisée en mai 1999, les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.
EN DROIT
1.Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération a commencé le 12 avril 1995, jour suivant la date retenue par la Commission dans son rapport, et s’est terminée en mai 1999.
Selon la requérante, la durée de la période à prendre en considération, qui est de plus de quatre ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.La requérante se plaint également de la violation de l’article 1 de la Convention.
La Cour rappelle que l'article 1 de la Convention « renvoie aux clauses du Titre I et ne joue donc que combiné avec elles ; sa violation résulte automatiquement de la leur, mais elle n'y ajoute rien » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, § 238).
Comme la requête doit être déclarée recevable en ce qui concerne le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure au titre de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu'une conclusion séparée au titre de l'article 1 de la Convention ne répond à aucune exigence juridique.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Dans son rapport selon l’article 31 de la Convention, la Commission a pris en considération la procédure jusqu’à la date d’adoption du rapport le 11 avril 1995.
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