COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 30602/96
Fernando Ronzone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
25 juillet 1995 par Fernando Ronzone contre l'Italie, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 25 mars 1996 sous le numéro de
dossier 30602/96.
Devant la Commission, le Gouvernement italien était représenté
par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux
diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2. Le 3 décembre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté
le 21 mai 1997 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le 19 septembre 1968, le requérant introduisit un recours devant
la Cour des comptes afin d'obtenir une pension privilégiée en raison
d'une infirmité contractée pendant son service militaire.
5. Le 18 octobre 1969, le dossier fut transmis au Procureur Général
pour instruction. Le 6 février 1986, ce dernier déposa ses conclusions.
Une première audience, initialement fixée au 20 avril 1989, fut
renvoyée car les conclusions du Procureur Général n'avaient pas été
notifiées au requérant. Le 14 février 1990, le Procureur Général
demanda la fixation de la date de l'audience. A une date non précisée,
le dossier fut transmis à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour
des comptes. Le 20 septembre 1993, le requérant indiqua qu'il
souhaitait continuer la procédure devant cette dernière. Par la suite,
l'audience fixée au 19 janvier 1994 fut renvoyée au 31 mars 1994. Par
ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
6 juin 1994, la chambre régionale demanda l'avis du collège
médico-légal de Rome. Ledit avis ayant été déposé au greffe de la
chambre régionale le 6 août 1994, une nouvelle audience eut lieu le
25 janvier 1995.
6. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
25 mai 1995, la chambre régionale de la Cour des comptes fit droit à
la demande du requérant.
7. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Par courrier du 12 février 1997, l'Agent du Gouvernement a
indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de la
somme globale de 11.000.000 lires.
11. Le 6 mars 1997, le requérant a signé la déclaration suivante :
(Original)
"In risposta alla vostra del 18/02/1997 con la quale date
comunicazione della proposta di soluzione amichevole
formulata dal rappresentante del Governo Italiano presso il
Consiglio d'Europa, il sottoscritto seppur con qualche
riserva relativamente al periodo valutato che è di anni
27 e non di 22, accetta la proposta di indennizzo
formulata."
(Traduction)
"Faisant suite à votre courrier du 18/02/1997, par lequel
vous me communiquez la proposition de solution amiable
formulée par l'Agent du Gouvernement italien auprès du
Conseil de l'Europe, même si j'ai quelque réserve quant à
la période à prendre en considération, qui s'étend sur
27 ans et non sur 22, j'accepte la proposition
d'indemnisation formulée."
12. Réunie le 21 mai 1997, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
13. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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