TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40948/98
présentée par Michele et Luciano Ronzulli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40948/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1940 et 1959 et résident respectivement à Carbonara Di Bari et Bari. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Constantino Ventura, avocat à Bari.
Le 6 juin 1989, Mme T., la mère des requérants assigna l’institut I. devant le tribunal de Bari afin d’obtenir le constat de l’occupation sans titre d’un terrain et d’obtenir réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 27 septembre 1989. Le 16 janvier 1990, le juge de la mise en état admit la mise en cause de la mairie de Bari. Cette dernière se constitua dans la procédure le 29 mai 1990. Le 27 novembre 1990, le juge nomma un expert. Des sept audiences qui se tinrent entre le 21 mai 1991 et le 2 mai 1996, six concernèrent le rapport d’expertise et une fut consacrée au dépôt au greffe de documents. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 10 octobre 1996. Lors de cette audience les requérants se constituèrent dans la procédure, en tant qu’héritiers de Mme T., entre-temps décédée.
L’audience de plaidoiries, fixée au 7 novembre 1997, fut remise au 28 novembre 1997, à la demande de la défenderesse. Par ordonnance hors d’audience du 6 mars 1998, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa une audience au 9 juillet 1998. Le jour venu, l’expert prêta serment et l’audience fut remise au 3 décembre 1998. Cette audience fut ajournée d’office au 18 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 juin 1989 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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