TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52231/99
présentée par Gisèle ROOBAERT
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 29 octobre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge, née en 1950 et résidant à Ixelles (Belgique). Elle est agent immobilier. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Kaisin, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 octobre 1991, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une action tendant au paiement d’une somme relative à une commission qui lui serait due suite à la vente d’un immeuble. L’affaire fut introduite à l’audience du 7 novembre 1991 et renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure.
Le défendeur déposa au greffe ses conclusions le 12 mars 1992 et la requérante le 1er juillet 1992. En réponse à une demande conjointe en fixation, le greffe du tribunal, par courrier reçu le 30 novembre 1992, fixa l’audience au 22 mars 1994. L’audience se tint à cette date et, par un jugement exécutoire nonobstant recours du 14 juin 1994, le tribunal condamna le vendeur à payer à la requérante une somme de 865 800 BEF augmentée des intérêts judiciaires et légaux.
Le 25 août 1994, le défendeur interjeta appel. A l’audience d’introduction du 7 octobre 1994, l’affaire fut renvoyée au rôle.
A défaut de conclusions de l’appelant qui s’était engagé à conclure le premier, la requérante déposa, le 24 avril 1996, une requête en aménagement de délais. Par une ordonnance du 17 juin 1996, la cour d’appel de Bruxelles aménagea des délais pour conclure et fixa l’audience au 1er décembre 1997. La requérante déposa ses conclusions le 12 juillet 1996, l’appelant formula les siennes le 19 décembre 1996 et la requérante communiqua des conclusions additionnelles le 20 janvier 1997.
Par un courrier du 26 septembre 1997, le greffe de la cour d’appel écrivit qu’en raison de la suppression de la chambre, l’affaire fixée a l’audience du 1er décembre 1997 était décommandée. A cette lettre, le greffe de la cour joignit une annexe expliquant que la cour se trouvait confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre et qu’en application d’une loi destinée à résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel, son affaire allait être attribuée aux chambres supplémentaires créées pour traiter l’arriéré.
En date du 7 juin 1999, après deux démarches infructueuses, la requérante en effectua une nouvelle. Le greffe l’informa du fait que l’affaire se trouvait sur une liste d’attente et qu’elle serait fixée pour plaidoiries d’ici onze mois environ.
Le 28 février 2000, l’affaire fut fixée à l’audience du 15 juin 2000 où elle fut plaidée. Le 22 juin 2000, la cour rendit un arrêt avant dire droit posant aux parties quelques questions et ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 12 octobre 2000. A cette audience, l’affaire fut plaidée et mise en délibéré. Au 14 novembre 2000, la requérante n’avait encore reçu aucun arrêt.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 25 octobre 1991 et qui est toujours pendante à ce jour. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans et six mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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