SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35551/97
présentée par Félix ROPERO CASTRILLO
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 septembre 1996 par Félix ROPERO
CASTRILLO contre l'Espagne et enregistrée le 4 avril 1997 sous le N°
de dossier 35551/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1953 et
domicilié à Colmenar Viejo (Madrid). Il est chef d'une des sections
de rédaction d'une agence d'information.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 décembre 1992, le requérant présenta une demande devant le
juge du travail de Madrid contre son employeur, faisant valoir que le
fait qu'il n'avait pas été nommé au poste de rédacteur en chef au sein
de l'agence dans laquelle il travaillait constituait une violation du
principe de non-discrimination en raison de ses activités syndicales,
étant donné sa participation active au comité d'entreprise.
Les débats oraux eurent lieu le 14 septembre 1993.
Par jugement du 15 septembre 1993, le juge du travail rejeta la
demande du requérant, précisant que le rédacteur en chef était désigné
librement, selon l'article 22 de la convention collective en vigueur,
et que le requérant n'avait démontré ni que la personne nommée au poste
vacant était d'une catégorie professionnelle inférieure à la sienne ni
qu'il avait fait l'objet d'une discrimination pour des raisons
syndicales.
Le requérant fit appel (recurso de suplicación). Par arrêt du
22 février 1994, le Tribunal supérieur de Justice de Madrid rejeta le
recours et confirma le jugement entrepris.
Le requérant se pourvut en cassation en vue d'une harmonisation
de la jurisprudence (unificación de doctrina). Par décision (auto) du
18 avril 1995, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable, du
fait que la situation du requérant n'était pas comparable à celle du
cas qu'il avait cité en guise de comparaison dans le cadre de son
pourvoi.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement des droits à la liberté de s'affilier
à des syndicats et à l'équité de la procédure (ce dernier en
substance), et du principe de non-discrimination. Par décision du
22 mars 1996, notifiée le 26 mars 1996, la haute juridiction rejeta le
recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle, précisant que
le requérant n'avait pas démontré l'existence de la discrimination
qu'il alléguait, et que le simple fait d'appartenance au comité
d'entreprise de son employeur ne pouvait suffire à conclure à
l'existence d'une violation du principe de non-discrimination. La
haute juridiction nota également que le cas du requérant n'était pas
comparable à celui qu'il avait cité, en guise de comparaison, dans le
cadre de son pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la
jurisprudence et conclut qu'en tout état de cause, les juridictions
internes avaient rejeté les prétentions du requérant au moyen de
décisions motivées et non arbitraires, ce dernier se limitant à montrer
son désaccord avec lesdites décisions.
GRIEFS
Le requérant fait valoir que le jugement du juge du travail de
Madrid a été rendu seulement un jour après les débats oraux et estime
que les juridictions internes n'ont pas correctement apprécié les
moyens de preuve qu'il a apportés et qu'il estimait suffisants pour
démontrer la discrimination dont il a fait l'objet. Il se plaint d'une
atteinte à ses droits à ce que sa cause soit entendue équitablement,
dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial, et aux libertés
de pensée, de conscience et syndicale. Il invoque les articles 6 par.
1, 9, 11 et 14 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à ce que sa
cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable et par un
tribunal impartial, et aux libertés de pensée, de conscience et
syndicale. Il invoque les articles 6 par. 1, ainsi que 9, 11 et 14
(art. 6-1, 9, 11, 14) de la Convention, libellés, en leur partie
pertinente comme suit :
Article 6 (art. 6)
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...).»
Article 9 (art. 9)
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion (...).»
Article 11 (art. 11)
«1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts (...).»
Article 14 (art. 14)
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) toutes autres opinions
(...).»
Dans la mesure où le requérant estime que le jugement de première
instance a été rendu trop rapidement après les débats oraux et par un
juge partial, la Commission note que le requérant a omis de soulever
expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel,
dans le cadre de son recours d'amparo, le grief qu'il présente
maintenant devant la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la
condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint que ses droits à
l'équité de la procédure et aux libertés de conscience et syndicale ont
été méconnus, la Commission constate que, dans son arrêt du 15
septembre 1993, confirmé en appel, le juge du travail de Madrid rejeta
la demande du requérant, précisant que le rédacteur en chef était
désigné librement, selon l'article 22 de la convention collective en
vigueur, et qu'il n'avait pas démontré avoir été victime d'une
discrimination pour des raisons syndicales.
La Commission relève que le requérant a été en mesure de
présenter les arguments qu'il a jugés opportuns pour la défense de sa
cause et que tant le juge d'instance que le Tribunal supérieur de
Justice ont amplement motivé leurs décisions. Elle note que le
Tribunal constitutionnel précisa dans sa décision que le simple fait
d'appartenance au comité de l'agence d'information où le requérant
prêtait ses services ne saurait suffire à conclure à l'existence d'une
violation du principe de non-discrimination, le requérant n'ayant pas
démontré que la promotion au poste qu'il souhaitait lui a été refusée
de ce fait. La Commission relève que les juridictions internes ont
rejeté les prétentions du requérant au moyen de décisions motivées et
dépourvues de caractère arbitraire et estime que le fait que le
requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à
conclure à la violation des dispositions invoquées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant estime qu'il a été victime d'une
discrimination en raison de son appartenance au comité d'entreprise,
la Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention ne
peut être invoqué qu'à propos de la jouissance des droits et libertés
reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir, notamment, Cour
eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n°
112, p. 27, par. 62).
Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission vient de
parvenir, elle ne voit pas en quoi la situation mise en cause pourrait
constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés
garantis par la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la
Convention est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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