SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21341/93
présentée par Maria Isabel ROQUETE
FERREIRA DE CARVALHO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1993 par Maria Isabel
ROQUETE FERREIRA DE CARVALHO contre le Portugal et enregistrée
le 5 février 1993 sous le N° de dossier 21341/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1949 et
résidant à Cacém (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires
de Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant la 16e
chambre civile du tribunal de Lisbonne (Tribunal da comarca de Lisboa -
16° Juízo Cível).
L'objet de l'action intentée par la requérante porte sur un
inventaire concernant la succession de son père.
La procédure a débuté le 5 avril 1984 devant la 16e chambre
civile du tribunal de Lisbonne.
Elle est toujours pendante devant la même juridiction.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1984 et est à ce jour
encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de dix ans et sept mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement admet que jusqu'à décembre 1992, la durée de la procédure
a dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Aucun
autre chef d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy