SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18235/91
présentée par Antonio ROSA CANUDO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1991 par Antonio ROSA CANUDO
contre le Portugal et enregistrée le 22 mai 1991 sous le No de dossier
18235/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 janvier 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
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EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1925 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Me Moitinho de
Almeida, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'instance de Moita.
Le requérant et son épouse ont introduit une action en
revendication le 26 juillet 1983 devant le tribunal d'instance de Moita
(tribunal de comarca da Moita), sollicitant outre la reconnaissance de
leur titre de propriété sur un terrain, la restitution de celui-ci et
le versement d'une indemnité pour occupation abusive. Par jugement du
30 octobre 1992, le tribunal d'instance reconnut le droit de propriété
des demandeurs sur le terrain litigieux et rejeta les deux autres
demandes.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juillet 1983 et s'est
terminée le 30 octobre 1992 par le jugement du tribunal de Moita
accueillant partiellement les prétentions du requérant.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf
ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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