COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18235/91
António Rosa Canudo
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
23 avril 1991 par António ROSA CANUDO contre le Portugal en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 22 mai 1991 sous le n° de dossier 18235/91.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Me Moitinho de Almeida, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement portugais
était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur
général adjoint.
2. Le 5 mai 1993, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . La Commission a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b.elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
13 octobre 1993 le présent rapport qui, conformément à
l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des
faits et de la solution adoptée.
Les membres suivants étaient présents lorsque le rapport a été
adopté :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1925 et
résidant à Lisbonne.
5. Le requérant et son épouse ont introduit une action en
revendication le 26 juillet 1983 devant le tribunal d'instance de Moita
(tribunal de comarca da Moita) sollicitant outre la reconnaissance de
leur titre de propriété sur un terrain, la restitution de celui-ci et
le versement d'une indemnité pour occupation abusive.
6. Par jugement du 30 octobre 1992, le tribunal reconnut le droit
de propriété des demandeurs sur le terrain litigieux et rejeta les deux
autres demandes.
7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Par lettre du 15 juillet 1993, l'Agent du Gouvernement portugais
a fait savoir que son Gouvernement était prêt à verser la somme de
450.000 Esc. au requérant, ce versement étant destiné au règlement
définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce.
11. Par lettre du 5 août 1993, le représentant du requérant a fait
savoir au nom de ce dernier qu'il accepta la proposition du
Gouvernement.
12. Réunie le 13 octobre 1993, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un
règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
13. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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