SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16813/90
présentée par Manuel ROSA RECUERDA
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 décembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1990 contre l'Espagne et
enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16813/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1950 et
domicilié à Séville. Au moment de l'introduction de la requête, il était
détenu à la prison militaire d'Alcalá de Henares. Devant la Commission
le requérant est représenté par Me A. Aranda Alcocer, avocat à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le 20 septembre 1986 le requérant, garde civil de son état, fut
placé en détention après avoir demandé au Ministre de l'intérieur
l'autorisation de constituer une association de gardes civiles. Plus
tard, à une date non précisée de 1986, le requérant fut inculpé
d'instigation à la rebellion et d'insulte à supérieur par le juge
militaire d'instruction n° 1 de Séville. En appel, le Capitaine Général
de la Région militaire Sud (ci-après le Capitaine Général) confirma
l'ordonnance d'inculpation.
Considérant que la Garde civile ne fait pas partie des Forces
Armées espagnoles, le requérant sollicita du Capitaine Général le
dessaisissement de la juridiction militaire. Il alléguait notamment que
les faits qui lui étaient reprochés - la propagande en faveur du syndicat
illégal de la Garde civile - n'étaient délictueux que lorsqu'ils étaient
accomplis par des militaires. Le Capitaine Général refusa la demande.
Le requérant déposa alors un mémoire préparatoire au pourvoi en
cassation qu'il se proposait de former devant le Tribunal suprême. Le
Capitaine Général - juridiction "a quo" en l'occurrence - rejeta la
demande préparatoire. Le 9 avril 1987 le requérant présenta auprès du
Capitaine Général un recours de plainte ("recurso de queja") adressé au
Tribunal suprême. Par décision du 3 juin 1987 le Capitaine Général,
considérant que l'affaire relevait de la compétence de la juridiction
militaire, transmit le recours pour examen au Conseil Suprême de Justice
Militaire.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" fondé sur la violation du droit à un tribunal établi
par la loi (article 24 de la Constitution). Il alléguait notamment qu'il
appartenait à la juridiction ordinaire - et non pas à la juridiction
militaire - de déterminer quelle était en l'espèce la juridiction
compétente.
Le 19 novembre 1987 le requérant demanda au Tribunal
constitutionnel d'ordonner la suspension à titre intérimaire du Conseil
de Guerre qui devait se tenir le 25 novembre 1987. Le Tribunal
constitutionnel fit droit à sa demande en date du 24 novembre 1987.
Par arrêt du 18 janvier 1990 le Tribunal constitutionnel annula
la décision du Capitaine Général du 3 juin 1987 et déclara le droit du
requérant à ce que son recours de plainte fût examiné par le Tribunal
suprême. Toutefois, l'arrêt constatait que le Parlement espagnol avait
entretemps adopté une nouvelle législation en la matière : la loi
organique 4/1987 relative à la juridiction militaire et la loi organique
2/1989 relative à la procédure devant la juridiction militaire (lois
publiées respectivement aux journaux
officiels du 18 juillet 1987 et du 18 avril 1989). L'application
combinée de ces deux lois - indiquait l'arrêt - rend compétente la
Chambre militaire du Tribunal suprême - nouvellement créée - pour
examiner le recours du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée par un
tribunal établi par la loi au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention
et qu'en déclarant la compétence de la Chambre militaire du Tribunal
suprême, le Tribunal constitutionnel a commis un déni de justice. Il
explique que la Garde civile n'étant pas une composante des Forces Armées
espagnoles, c'est la Chambre pénale du Tribunal suprême - juridiction
ordinaire - qui aurait dû se voir confier l'examen de son recours,
recours qui avait pour but justement de faire déclarer l'incompétence de
la juridiction militaire pour inculper et juger le requérant en vertu de
normes destinées aux seuls militaires.
Le requérant allègue avoir été maintenu entre le 20 septembre
1986 et le 16 septembre 1987 en détention illégale ordonnée par des
autorités incompétentes. Il se plaint aussi de la méconnaissance de la
présomption d'innocence et d'autres garanties du procès équitable et
invoque les articles 5 et 6 de la Convention.
Le requérant invoque enfin les articles 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17
et 18 de la Convention, sans expliquer en quoi, ni dans quelles
circonstances ces dispositions auraient été violées.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée par un
tribunal établi par la loi comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il considère qu'en déclarant la compétence de la
Chambre militaire du Tribunal suprême pour examiner son recours, le
Tribunal constitutionnel a commis un déni de justice.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi
par la loi qui décidera notamment du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Toutefois, la question se pose de savoir si cette disposition est
applicable à la procédure en cause. En effet, la Commission doit d'abord
examiner si la procédure dont se plaint le requérant concernait le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.
La Commission constate que le requérant, inculpé de plusieurs
délits prévus par le Code pénal militaire, a demandé aux tribunaux
militaires de se dessaisir de l'affaire. Contre le refus qui lui a été
opposé il a voulu saisir le Tribunal suprême afin que celui-ci détermine
quelle était la juridiction compétente pour le juger, mais le Capitaine
Général de la Région militaire Sud a porté le recours devant le Conseil
Suprême de Justice Militaire. C'est cette décision que le requérant a
contesté ensuite devant le Tribunal constitutionnel. Il est clair, par
conséquent, que l'objet du litige était de déterminer quel organe
judiciaire - Tribunal suprême ou Conseil Suprême de Justice Militaire -
était compétent aux termes du droit espagnol, pour
statuer sur le recours présenté par le requérant. Il semble donc
évident, aux yeux de la Commission, qu'en déclarant que la Chambre
militaire du Tribunal suprême était l'organe judiciaire compétent pour
examiner ledit recours, le Tribunal constitutionnel espagnol n'a
nullement statué sur le bien-fondé d'une accusation pénale contre le
requérant. Les décisions préalables du Capitaine Général ne visaient pas
davantage à déterminer la culpabilité du requérant quant aux délits dont
il était accusé. Celui-ci n'a d'ailleurs pas informé la Commission sur
l'éventuelle décision rendue par la Chambre militaire du Tribunal suprême
ni sur l'existence d'une éventuelle condamnation ultérieure par la
juridiction militaire.
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
ne saurait s'appliquer à la procédure en cause. Le grief du requérant
est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention et doit être rejeté par application de son article 27
par. 2 (art. 27-2).
2. Invoquant les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, le
requérant se plaint de détention illégale, de violation du droit à la
présomption d'innocence et de méconnaissance des garanties du procès
équitable. Aussi fait-il valoir que les articles 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17
et 18 (art. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18) de la Convention ont été
méconnus.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si la requête révèle l'apparence de violations de ces
dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes.
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question.
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni en
substance, au cours de la procédure devant le Tribunal constitutionnel,
les griefs dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de
l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant de le faire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête
doit être rejetée, sur les points considérés, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy