SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16615/90
présentée par Manuel ROSA RECUERDA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 décembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1990 par Manuel ROSA RECUERDA
contre l'Espagne et enregistrée le 22 mai 1990 sous le No de dossier
16615/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1950 et
domicilié à Séville. Il est caporal de la Garde civile. Au moment de
l'introduction de la requête le requérant se trouvait détenu à la
prison militaire d'Alcalá de Henares. Devant la Commission il est
représenté par Me Aurelio Aranda Alcocer, avocat à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le 9 mars 1987, le requérant demanda l'inscription de l'"Union
démocratique des Gardes civiles" au registre des associations. La
demande ayant été transmise au ministère de l'Intérieur, le 27 avril
1987 une procédure disciplinaire fut ouverte contre le requérant. Par
décision du Directeur général de la Garde civile datée du 17 août 1987
le requérant fut frappé d'une sanction de trois mois de mise aux arrêts
dans un établissement pénitentiaire militaire comme auteur d'une
infraction grave prévue par l'article 9 al. 15 - "effectuer des
demandes, réclamations ou déclarations contraires à la discipline ou
de manière collective" - de la loi organique 2/1986 portant régime
disciplinaire des Forces Armées.
Cette sanction fut mise à exécution le 23 septembre 1987. Un
jour après le requérant formula une demande d'"habeas corpus" auprès
du juge d'instruction N° 6 de Séville. Considérant que l'affaire
relevait de la compétence de la juridiction militaire, ledit juge se
déclara incompétent le 25 septembre 1987. Le requérant saisit le 20
octobre 1987 le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".
Alléguant que la Garde civile ne fait pas partie des Forces Armées, il
se plaignait que la sanction infligée portait atteinte à son droit à
la liberté et que la décision d'incompétence du juge d'instruction
portait atteinte au droit à ce que sa cause fut examinée par un
tribunal établi par la loi (articles 17 et 24 de la Constitution
respectivement).
Dans ses observations sur la recevabilité du recours présentées
le 7 janvier 1988, le requérant alléguait que la sanction de privation
de liberté était illicite en ce qu'elle constituait une ingérence dans
l'exercice du droit à la liberté d'association garanti par la
Constitution.
Entretemps, le requérant s'était adressé au Ministre de la
justice, lui demandant d'enquêter sur des irrégularités prétendument
commises dans le cadre d'une procédure pénale militaire suivie contre
lui à Séville (cf. infra Requête N° 16813/90). Par décision du 1er
mars 1988, le Directeur général de la Garde civile lui infligea une
sanction de deux mois de mise aux arrêts comme auteur d'une nouvelle
infraction à l'article 9 al. 15 de la loi organique 2/1986.
Le requérant saisit d'une part la juridiction administrative d'un
recours contre cette sanction. Les suites de ce recours ne sont pas
connues. D'autre part, il formula une nouvelle demande d'"habeas corpus"
auprès du juge d'instruction n° 6 de Séville qui se déclara à
nouveau incompétent en faveur de la juridiction militaire en date du
8 mars 1988. Le 6 avril 1988 le requérant saisit contre cette décision
le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur les mêmes
moyens que celui du 20 octobre 1987.
Le 13 février 1989 les deux recours furent joints par le Tribunal
constitutionnel qui toutefois les rejeta par arrêt du 16 novembre 1989.
Cette juridiction s'estimait d'une part empêchée d'aborder au fond les
griefs du requérant au sujet des deux sanctions de mise aux arrêts
faute d'épuisement préalable des recours judiciaires ordinaires.
D'autre part, s'agissant des décisions d'incompétence adoptées par le
juge d'instruction, le Tribunal constitutionnel déclarait que ni la
nature militaire de la Garde civile, ni l'application à ses membres du
régime disciplinaire des Forces Armées ni la compétence de la
juridiction militaire sur les litiges en la matière n'étaient
contraires à la Constitution espagnole. Il n'y avait donc pas en
l'espèce d'atteinte au droit à un tribunal établi par la loi.
L'opinion dissidente de deux magistrats fut jointe à l'arrêt.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été privé de liberté en vertu de
décisions disciplinaires sans qu'aucun juge ne se soit prononcé sur la
légalité de sa détention, de ne pas avoir été informé des raisons de
son arrestation et d'avoir subi une détention de durée excessive. Il
explique que l'application du régime disciplinaire des Forces Armées
aux membres de la Garde civile - force de police - est dépourvue de
tout fondement juridique et permet aux autorités administratives de
priver de liberté des gardes civils sans la décision préalable d'un
tribunal. Le requérant invoque l'article 5 par. 1, 2 et 3 de la
Convention.
Le requérant allègue en outre que sa cause n'a pas été examinée
par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Il précise
que la juridiction ordinaire - en l'espèce le juge d'instruction - a
évité de se prononcer sur ses demandes d'"habeas corpus" en tolérant
par la même occasion les atteintes à ses droits constitutionnels. Le
requérant met en doute l'impartialité du Tribunal constitutionnel dont
l'arrêt se serait limité à entériner les décisions du juge
d'instruction. Il soutient finalement qu'il a été condamné sans preuves
et sans possibilité de se défendre et invoque l'article 6 par. 1, 2 et
3 de la Convention.
Le requérant s'estime finalement victime d'une discrimination
contraire à l'article 14 de la Convention en ce que le Tribunal
constitutionnel aurait reconnu le droit des membres de la Police
nationale d'introduire des recours d'habeas corpus contre des sanctions
disciplinaires portant privation de liberté.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté sans
qu'une autorité judiciaire ne soit intervenue, de n'avoir pas été
informé, au moment de la mise aux arrêts, des raisons de son
arrestation et d'avoir subi une détention d'une durée excessive. Il
invoque l'article 5 par. 1, 2 et 3 (art. 5-1, 5-2, 5-3) de la
Convention. Il se plaint également de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas bénéficié du droit à la
présomption d'innocence. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1, 2 et 3 a), b) et c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la
Convention. Il considère cette situation comme discriminatoire par
rapport à celle des membres de la Police nationale et de ce fait
contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission relève que les griefs du requérant se réfèrent aux
procédures disciplinaires dont il a fait l'objet. Elle observe à cet
égard que lorsqu'elle a ratifié la Convention, l'Espagne a formulé la
réserve suivante :
"Conformément à l'article 64 (art. 64) de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application ... [des]
articles 5 et 6 (art. 5, art. 6), dans la mesure où ils seraient
incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire
des Forces Armées, qui figurent au Titre XV du 2ème Traité et au Titre
XXIV du 3ème Traité du Code de Justice Militaire [modifié par loi
organique de décembre 1985].
Bref exposé des dispositions citées :
Le Code de Justice Militaire prévoit qu'en cas de fautes
légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger
directement des sanctions après avoir, au préalable,
élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste
soumise à une instruction du dossier de caractère
judiciaire au cours de laquelle l'accusé devra
nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le
pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout
état de cause, celui qui a fait l'objet d'une sanction peut
faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de
suite jusqu'au Chef de l'Etat."
La Commission constate que d'après l'article 9 b) de la loi
organique 2/1986 la Garde civile est une institution armée de nature
militaire et que les fautes graves à l'origine des sanctions de mise
aux arrêts infligées au requérant relèvent de l'application à la Garde
civile du régime disciplinaire des forces armées qui figure dans le
Code de Justice Militaire.
Il découle de la réserve susmentionnée que les articles 5 et 6
(art. 5, art. 6) de la Convention ne sauraient entraver l'application des
dispositions prévues par la législation nationale concernant le régime
disciplinaire des Forces Armées et certaines procédures en matière de
discipline militaire.
La Commission observe au demeurant que le requérant n'est pas
privé d'accès à la justice puisque selon l'arrêt du Tribunal
Constitutionnel du 16 novembre 1989, ce sont les tribunaux militaires
qui sont compétents selon la loi pour examiner la cause du requérant
ce qui est compatible avec la Constitution espagnole.
Par conséquent, les griefs tirés de la violation des articles 5
par. 1, 2 et 3 et 6 par. 1, 2 et 3, (art. 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2,
6-3,+14) tant pris isolément que combinés avec l'article 14, se situent
hors du champ d'application de ces dispositions telles qu'acceptées par
l'Espagne. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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