TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62551/10
Iulian ROŞCA et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 28 janvier 2014 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, MM. Iulian, Sorin et Mihai Roşca et Mmes Mirela Corduneanu et Maria Roşca, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1962, 1964, 1966 et 1941 et résidant à Iaşi, Plugari et Fântânele. Ils sont représentés devant la Cour par Me B. Grigoraş, avocat à Iaşi.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la manière dont les autorités roumaines avaient conduit l’enquête ouverte à la suite de leur plainte pénale concernant le décès d’un membre de leur famille.
Les griefs des requérants susmentionnés ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2013, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 24 septembre 2013 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est bien parvenue à l’avocat des requérants qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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