Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 69
Novembre 2004
Roseiro Bento c. Portugal (déc.) - 29288/02
Décision 30.11.2004 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Décision interne définitive
Doute sur l’efficacité d’un recours ; recours qui pouvait être considéré comme efficace
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Possibilité de demander à l’autorité judicaire de reconsidérer sa décision
Le requérant fit l’objet de poursuites pénales du chef d’injures dans l’exercice de ses fonctions de maire. Il bénéficia d’une amnistie quant au volet pénal de l’action. Le plaignant demanda la poursuite de la procédure aux fins d’examen de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il estimait avoir subi. Le tribunal de première instance lui accorda une indemnité. Le requérant contesta le jugement. Aux termes d’une nouvelle loi, le recours n’était recevable que si le montant de l’indemnité contestée excédait une certaine somme. Ce montant n’étant pas atteint en l’espèce, le requérant, argua de l’inconstitutionnalité de la disposition légale, dans le cadre de l’appel qu’il interjeta. La veille du dépôt de son appel, le Tribunal constitutionnel affirma pour la première fois que la nouvelle disposition légale n’était pas inconstitutionnelle. L’arrêt fut publié au Journal officiel un mois plus tard. Se référant à cet arrêt, la cour d’appel conclut à l’irrecevabilité de l’appel du requérant. Le requérant déposa alors un recours constitutionnel, alléguant l’inconstitutionnalité du texte en cause, mais le Tribunal constitutionnel confirma son premier arrêt rendu sur la question dans l’affaire similaire précitée.
Recevable sous l’angle de l’article 10, après examen d’office de la question du respect du délai de six mois: La Cour rappelle que s’il y a un doute sur l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux. En l’occurrence, lorsque le requérant interjeta appel en soulevant la question de la constitutionnalité de la nouvelle règle de recevabilité de son appel, le Tribunal constitutionnel ne s’était pas encore, publiquement, prononcé sur cette question. L’on ne saurait donc faire grief au requérant d’avoir interjeté appel en soulevant une question, qui n’était pas encore tranchée. Son recours constitutionnel ultérieur se comprend également, puisqu’à ce moment-là le Tribunal constitutionnel n’avait rendu qu’un seul arrêt sur la question pertinente. Enfin, si le Tribunal constitutionnel avait alors accueilli l’argument d’inconstitutionnalité du requérant, la cour d’appel aurait été obligée d’examiner les autres moyens du recours, et notamment l’atteinte alléguée à la liberté d’expression, grief objet de sa requête. Bref, dans cette affaire, malgré l’irrecevabilité légale de l’appel du requérant, la « décision interne définitive » est bien l’arrêt du Tribunal constitutionnel. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le requérant pouvait faire valoir devant le tribunal de première instance ses arguments concernant l’article 10 de la Convention et que le tribunal aurait alors pu changer sa décision en tenant compte de ces arguments. Toutefois, la possibilité de demander à l’autorité de reconsidérer la décision rendue par elle ne saurait constituer un recours efficace et donc l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement est rejetée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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