SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38480/97
présentée par Italo Roselli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 août 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier
38480/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
en dénonciation de nouvel oeuvre, qui a débuté le 8 mars 1982 devant
le juge d'instance de L'Aquila et qui était encore pendante devant le
tribunal de L'Aquila au 16 mars 1998. Cette procédure, à cette date,
avait déjà duré un peu plus de seize ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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