SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24906/94
présentée par Henri ROSENBERG
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par Henri ROSENBERG
contre la Belgique et enregistrée le 16 août 1994 sous le N° de dossier
24906/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1950. Domicilié
à Anvers, il exerce la profession d'avocat. Devant la Commission, il
est représenté par Maîtres H. Vandenberghe, avocat au barreau de
Bruxelles, et P. Traest, avocat au barreau de Gand.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre d'un dossier WH 1098 (H. c/B.), le bâtonnier de
l'Ordre des avocats d'Anvers interdit au requérant, par lettre du
6 juillet 1990, de signer ses conclusions d'instance avec les termes
"Dr" et "doctoraat" (terme néerlandais pour doctorat), qu'il utilisait
en faisant mention des titres de "doctor of laws" et "doctor of
philosophy" obtenus à la Somerset University (Etats-Unis) sur base de
thèses intitulées respectivement "An introduction to Jewish Law :
Capita selecta from the Rabbinic Literature" et "Cancer Chemotherapy
Revisited and Alternative Ways of healing in Cancer". La référence à
ces titres ne pouvait pas non plus être reprise dans sa correspondance
professionnelle et dans les documents de procédure. Cette interdiction
fut confirmée par lettre du 5 décembre 1990.
Le 12 avril 1991, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Anvers
interdit au requérant d'utiliser le titre de docteur en toute
circonstance au plan professionnel, en faisant notamment référence aux
conclusions et à la correspondance avec les confrères, les tribunaux
et les clients.
Le requérant ne s'y étant pas conformé, fut invité, par lettre
du 10 avril 1992, à comparaître le 27 avril 1992 devant le conseil de
l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers pour avoir utilisé
l'abréviation "Dr" dans les dossiers HD 972 (R. c/F.) et HD 2318
(P. c/S.), ainsi que dans une lettre au bâtonnier. Il lui était
reproché d'avoir manqué aux obligations de dignité, d'intégrité et de
délicatesse inhérentes à la profession d'avocat et d'avoir ainsi porté
atteinte à l'honneur de l'ordre des avocats (prévention I). Il lui
était en outre reproché :
- d'avoir, dans une procédure, violé le secret professionnel à
l'égard d'une ancienne cliente, Mme P. (prévention II) ;
- d'avoir, dans la même procédure, fait des déclarations
calomnieuses envers son ancien adversaire, Maître M. (prévention III);
- d'être intervenu, dans une autre procédure, pour un certain F.,
deuxième personne inculpée, alors que son ancienne cliente, Mme P.,
était la première personne inculpée et qu'il était soutenu que F. avait
agi comme prête-nom de P. (prévention IV) ;
- d'avoir, dans une procédure en revendication, introduit au nom
d'un tiers une citation contre sa propre cliente, Mme P (prévention V).
Le 23 avril 1992, le requérant demanda un délai afin de préparer
sa défense.
Le requérant ne comparut pas à l'audience du 27 avril 1992 au
cours de laquelle le conseil de l'Ordre déclara la convocation du
10 avril 1992 nulle pour non respect de l'article 53 du Code judiciaire
qui prévoit un délai de quinze jours ouvrables entre la convocation et
l'audience. Il ordonna une nouvelle convocation du requérant, ce qui
fut fait le 30 avril 1992, pour l'audience du 18 mai 1992.
A l'audience du 18 mai 1992, l'avocat qui accompagnait le
requérant demanda et obtint un report au 26 mai 1992. A cette date, le
bâtonnier fit rapport et l'avocat qui accompagnait le requérant plaida
longuement. Le requérant eut la parole en dernier et déposa des
conclusions écrites et des pièces justificatives.
Le conseil provincial rendit sa sentence le 15 juin 1992, après
avoir délibéré le 5 juin 1992. Il déclara établies les préventions I,
II, III et V et prononça à l'encontre du requérant la peine de la
suspension du droit d'exercer la profession d'avocat pendant une
période de trois mois. En ce qui concerne la première prévention, le
conseil provincial releva que les articles 5 et 6 du règlement national
sur la publicité autorisait la mention sur le papier à lettre et les
cartes de visite de "diplômes universitaires autres que ceux donnant
accès à la profession d'avocat", à condition qu'elle réponde aux
conditions des articles 1 et 2 dudit règlement, c'est-à-dire qu'elle
soit nécessaire et limitée à des éléments objectifs pouvant être
appréciés par le conseil ou le bâtonnier. Il constata toutefois que
l'abréviation en cause ne constituait nullement la mention d'un diplôme
universitaire et qu'elle n'était pas limitée à une information
nécessaire. Au contraire, elle créait une impression trompeuse en
laissant supposer que le requérant avait obtenu en Belgique le diplôme
de docteur en droit. Le requérant fit appel.
Le 2 octobre 1992, le requérant fut invité à comparaître le
20 octobre 1992 à l'audience du conseil d'appel des barreaux du ressort
territorial de la cour d'appel d'Anvers. Il ne se présenta pas et
l'audience fut reportée, suite à une demande de son avocat faite par
téléphone, au 17 novembre 1992. A cette audience, l'avocat général près
la cour d'appel d'Anvers fut entendu en ses réquisitions. Le requérant
et son avocat furent ensuite entendus et remirent des conclusions.
L'audience fut ensuite reportée au 26 novembre 1992 pour permettre le
dépôt des pièces déjà déposées en première instance et de pièces
complémentaires. A l'audience du 26 novembre 1992, le requérant déposa
lesdites pièces et des conclusions personnelles datées du
17 novembre 1992 et comportant 138 pages dactylographiées.
Par décision du 5 mars 1993, le conseil d'appel déclara la
prévention II non établie et confirma pour le surplus la sentence du
conseil provincial du 15 juin 1992, en prononçant à l'encontre du
requérant la peine de la suspension du droit d'exercer pendant trois
mois la profession d'avocat pour les préventions I, III et V. En ce qui
concerne la première prévention, le conseil d'appel se prononça, entre
autres, en ces termes :
[TRADUCTION]
"Attendu que [le requérant] soutient que ses droits de la défense
sont violés parce que le dossier à propos duquel la sentence
attaquée a été rendue était incomplet et établi de manière
unilatérale du fait qu'il fallait constater que des dossiers et
plaintes antérieures, qui avaient des liens étroits avec les
faits pour lesquels il était poursuivi, n'apparaissaient pas au
dossier.
Attendu que le conseil d'appel estime que les pièces apparaissant
au dossier suffisent à former son opinion en ce qui concerne les
faits reprochés et que l'adjonction d'autres dossiers est de ce
fait superflu, comme cela apparaîtra lors de l'examen des
préventions litigieuses reprises sous I et III.
Attendu que [le requérant] soutient ensuite que l'enquête du
bâtonnier consiste en une mission administrative d'information,
éventuellement suivie d'une enquête disciplinaire et que, dans
le cadre du respect des droits de la défense, l'avocat intéressé
doit être averti oralement ou par écrit de la décision d'engager
une enquête disciplinaire, avertissement que [le requérant] n'a
jamais - à son opinion - reçu, en violation des articles 1er et
2 du règlement sur les procédures disciplinaires du conseil de
l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers approuvé le
29 janvier 1990.
Attendu que la sanction attaquée déclare à juste titre qu'il
ressort clairement du dossier disciplinaire déposé que le
bâtonnier a demandé à plusieurs reprises au requérant d'exposer
son point de vue, qu'il l'a entendu en son cabinet et que [le
requérant] a alors eu - et a aussi mis à profit - toute occasion
de communiquer son point de vue avant que la procédure
disciplinaire ne soit finalement entamée.
Attendu qu'il n'y a donc eu aucune violation de l'article 1er du
règlement de procédure puisque celui-ci prévoit uniquement que
le bâtonnier avertit l'avocat intéressé lorsqu'une enquête a été
décidée, et encore moins de son article 2 puisque celui-ci
prévoit seulement la possibilité et non l'obligation d'entendre
l'avocat intéressé durant l'enquête.
(...)
Attendu que l'article 428, dernier alinéa, du code judiciaire
dispose que : 'sauf les dérogations prévues par la loi, aucune
qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre
d'avocat'.
Que (...) cet article a une portée contraignante générale. Que
son dessein est d'assurer qu'il règne une égalité absolue entre
avocats.
Attendu que les règlements de l'Ordre des avocats d'Anvers des
25 mars 1974 et 28 novembre 1988 confirment expressément ce
principe d'égalité.
Attendu que le règlement national du Conseil général de l'Ordre
national des avocats de Belgique concernant la publicité du
25 juin 1990, entré en vigueur le 1er janvier 1991, prévoit en
son article 5 qu'à l'exception de l'emploi du titre "avocat" le
papier à lettre peut seulement mentionner les diplômes
universitaires, autres que le diplôme donnant accès à la
profession d'avocat, et des spécialisations reconnues par l'Ordre
national. L'article 6 du règlement national étend ceci aux cartes
de visite.
Que pour toutes les autres pièces, aucune exception n'est
autorisée, de sorte que l'article 428 du code judiciaire et les
règlements de l'Ordre des avocats d'Anvers restent à cet égard
entièrement d'application.
Attendu que le règlement national sur la publicité autorise,
d'une manière régulièrement adaptée à la profession l'usage des
titres de doctorat et des diplômes de sorte que le droit à la
liberté d'opinion n'est en rien violé.
(...)
Attendu qu'il ressort des documents déposés pas [le requérant]
qu'il a obtenu deux titres de docteur à la Somerset University
aux Etats-Unis (...)
Attendu que quelle que soit la valeur de ces titres de docteur,
il est évident qu'il ne s'agit pas de diplômes donnant accès à
la profession d'avocat.
Attendu que par le seul et unique emploi du titre 'Dr' sans
mention du diplôme auquel il se rapporte, [le requérant] donne
en tous points l'impression et fait savoir qu'il doit être
considéré, dans ses fonctions d'avocat, comme un docteur en
droit.
Attendu que cette manière d'agir est clairement contraire au
principe d'égalité, tel qu'il est établi à l'article 428 du code
judiciaire, les règlements de l'Ordre des avocats d'Anvers des
25 mars 1974 et 28 novembre 1988 et du règlement national sur la
publicité du 25 juin 1990.
Attendu qu'en application de l'article 456 du code judiciaire,
le conseil de l'Ordre a la mission de sauvegarder l'honneur de
l'Ordre des avocats, de maintenir les principes de dignité,
d'intégrité et de délicatesse de la profession d'avocat, de
réprimer et de punir disciplinairement les atteintes et les
manquements à ceux-ci.
Attendu qu'en vertu de l'article 447 du code judiciaire le
bâtonnier est le chef de l'Ordre et que selon l'article 457 du
code judiciaire le conseil de l'Ordre connaît des affaires
disciplinaires à l'intervention du bâtonnier.
Attendu qu'il est dès lors clair que le bâtonnier peut faire des
injonctions comme chef de l'Ordre et plus haute autorité morale
de celui-ci, il peut alors aussi émettre des interdictions dans
le but de faire cesser ou de prévenir des infractions des
membres du barreau aux dispositions légales, réglementaires ou
déontologiques.
Attendu que lorsqu'il est établi que l'avocat intéressé ignore
les injonctions du bâtonnier, ceci constitue un désaveu de
l'autorité du bâtonnier et une attaque contre l'autorité de
l'Ordre, ce qui compromet le bon fonctionnement de l'Ordre.
(...)".
Le requérant se pourvut en cassation contre la décision du
5 mars 1993.
Dans un premier moyen, le requérant souleva notamment, en
invoquant l'article 6 de la Convention, que le conseil d'appel n'avait
pas répondu à une objection par laquelle il avait fait valoir qu'en
l'absence de voie de recours contre la décision du bâtonnier, le refus
d'y obtempérer constituait le seul moyen pour faire examiner la
légalité de l'interdiction qui lui était faite, de sorte que l'on ne
pouvait le sanctionner pour ce motif. Il se plaignit également du fait
que le conseil d'appel l'avait sanctionné pour ne pas avoir obtempéré
à l'injonction du bâtonnier sans examiner la légalité de cette décision
et son caractère raisonnable, d'autant que la décision du bâtonnier
n'était pas motivée. Il se plaignit encore du fait qu'il avait été
condamné pour des faits qui avaient été tolérés pour d'autres avocats
du même barreau.
Toujours dans ce premier moyen, le requérant se plaignit en outre
d'une violation de l'article 10 de la Convention. Il releva que le
conseil d'appel l'avait condamné pour avoir utilisé les termes "Dr",
alors qu'il avait expressément reconnu qu'il avait obtenu deux titres
de docteur. Il ajouta qu'il n'avait pas répondu à son affirmation selon
laquelle cette mention était autorisée par le règlement national du
25 juin 1991 et "nécessaire", car elle permettait au public d'être
informé de l'existence d'une ouverture internationale dans la pratique
de son métier. Se référant à ses propres conclusions d'appel, il se
plaignit enfin de la violation de la règle de l'indépendance et de
l'impartialité du juge.
Relevant que le bâtonnier avait attiré l'attention du conseil de
l'Ordre sur "divers incidents concernant la personne [du requérant] qui
étaient connus du bâtonnier et de ses prédécesseurs", il souleva dans
un cinquième moyen que le conseil d'appel n'avait pas répondu à
l'argument selon lequel il n'avait pas eu communication de tous les
dossiers le concernant. Il invoqua à cet égard l'article 97 de la
Constitution belge qui dispose que les arrêts et jugements sont
motivés.
Dans un sixième moyen, il fit enfin valoir qu'en violation de
l'article 1er du règlement du barreau d'Anvers sur les procédures
disciplinaires, il n'avait pas été averti du fait que le bâtonnier
avait décidé des poursuites disciplinaires, mais avait seulement reçu
la citation du 10 avril 1992, de sorte qu'il n'avait pas pu être
entendu comme le garantit l'article 2 de ce règlement.
Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat
général près cette Cour fut entendu en dernier lieu.
Par arrêt du 24 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
La Cour de cassation rejeta le premier moyen du requérant en
indiquant que la décision du conseil d'appel était non seulement fondée
sur le fait qu'il avait ignoré les injonctions du bâtonnier mais aussi
sur le fait qu'il avait utilisé à tort les termes "Dr" et "doctorat".
Elle constata que le conseil d'appel avait estimé que, par le seul et
unique emploi du titre 'Dr' sans mention du diplôme auquel il se
rapportait, le requérant donnait l'impression et faisait savoir qu'il
devait être considéré comme un docteur en droit, manière d'agir
clairement contraire au principe d'égalité.
Elle rappela en outre qu'en ce qui concerne les pouvoirs du
bâtonnier, le conseil d'appel avait répondu aux objections du requérant
en énonçant que le bâtonnier pouvait, en vertu des articles 447 et 457
du Code judiciaire, faire des injonctions et émettre des interdictions
dans le but de faire cesser ou de prévenir des infractions aux
dispositions légales, réglementaires ou déontologiques.
La Cour de cassation déclara encore irrecevable le grief selon
lequel le requérant avait été condamné pour des faits tolérés pour
d'autres avocats au motif qu'il était soulevé pour la première fois
devant elle. Le grief mettant en cause l'indépendance et l'impartialité
des juridictions fut également déclaré irrecevable au motif que le
requérant n'avait pas précisé les circonstances sur lesquelles il
fondait la prétendue atteinte à ces principes.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir eu accès à un
tribunal chargé de contrôler les injonctions qui lui furent faites par
le bâtonnier de ne plus utiliser les termes "Dr" et "doctorat" et de
ne pas avoir, en conséquence, eu droit à un recours effectif pour se
plaindre de la violation des articles 10 et 14 de la Convention
résultant de ces injonctions. Il invoque l'article 6 de la Convention,
ainsi que son article 13.
2. Il fait ensuite valoir que sa condamnation disciplinaire pour
avoir utilisé le terme "Dr" a violé l'article 10 de la Convention,
ainsi que son article 14 combiné avec l'article 10. Il rappelle que
l'article 10 de la Convention garantit le droit à communiquer des
informations, en ce compris des informations commerciales ou de la
publicité. Il soutient que l'interdiction d'utiliser le terme "Dr"
n'était pas fondée sur les dispositions légales invoquées par les
juridictions ordinales et qu'elle ne reposait nullement sur un besoin
social pressant. Il ajoute qu'il a également subi une discrimination
dans la mesure où d'autres avocats sont autorisés à faire mention de
certains de leurs titres universitaires et que les personnes qui
exercent d'autres professions juridiques que celle d'avocat peuvent
faire mention de leurs titres académiques en toute tranquillité.
3. Le requérant se plaint aussi de la violation de la règle de
l'indépendance et de l'impartialité du juge, garantie par l'article 6
de la Convention, vu la composition des organes disciplinaires de
l'Ordre. Il explique que le conseil de l'Ordre est exclusivement
composé d'avocats, tandis que le conseil d'appel est - outre le
magistrat qui le préside - composé de quatre avocats, dont deux
appartiennent au même barreau que la personne faisant l'objet des
poursuites disciplinaires.
4. Le requérant soutient en outre qu'au cours de la procédure devant
les organes disciplinaires de l'Ordre des avocats, il n'a pas bénéficié
d'un procès équitable répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de
la Convention, dans la mesure où les organes disciplinaires de l'Ordre
n'ont pas examiné la légalité et l'opportunité de l'injonction du
bâtonnier et ont considéré cette mesure comme étant a priori légale et
ne pouvant être contestée. Il ajoute que ceci s'imposait d'autant plus
que la décision du bâtonnier n'était pas motivée et que les poursuites
disciplinaires étaient intervenues à la demande dudit bâtonnier. Le
requérant fait encore valoir que le dossier disciplinaire était
incomplet dans la mesure où des dossiers dans lesquels il avait utilisé
le terme "Dr" ne figuraient pas au dossier disciplinaire (dossiers WH
1098 et WH 1299), ou y figuraient de manière très incomplète (dossier
WH 1598).
5. Il se plaint encore de n'avoir pas été entendu avant la décision
d'entamer des poursuites disciplinaires à son encontre. Il rappelle que
l'enquête du bâtonnier consiste en une mission administrative
d'information et que, dans le cadre du respect des droits de la
défense, l'avocat intéressé doit être averti oralement ou par écrit et
formellement entendu sur ce point. Or, il n'a été averti que le
10 avril 1992 que des poursuites disciplinaires avaient été entamées
contre lui, en violation des articles 1er et 2 du règlement sur les
procédures disciplinaires du conseil de l'Ordre des avocats du barreau
d'Anvers et de l'article 6 de la Convention qui garantit le principe
de l'égalité des armes.
6. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 6 par. 1
de la Convention au motif que les droits de la défense n'ont pas été
respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant
à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A
n° 214), il fait valoir qu'il n'a pas pu répondre aux conclusions du
ministère public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience
devant la Cour de cassation et que le représentant du ministère public
a participé au délibéré de cette cour.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès
à un tribunal chargé de contrôler les injonctions du bâtonnier, la
Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si
les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in
fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que
"dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive".
Sur ce point, la Commission relève d'emblée que les injonctions
du bâtonnier ont été faites les 6 juillet 1990 et 12 avril 1991 et que
le requérant soutient, comme l'ont d'ailleurs relevé les juridictions
internes, que ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. La
Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon
laquelle, en l'absence de recours en droit interne, le délai de six
mois court à partir de l'acte dont il est allégué qu'il viole la
Convention (cf. N° 9833/82, déc. 7.3.85, D.R. 42 p. 53 ; N° 10530/83,
déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 171 ; N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47
p. 72).
Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le
20 juin 1994, soit plus de six mois après la dernière injonction du
bâtonnier en date du 12 avril 1991.
La requête est donc sur ce point tardive et doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant fait ensuite valoir que sa condamnation
disciplinaire pour avoir utilisé le terme "Dr" a violé l'article 10
(art. 10) de la Convention, en le privant de son droit à communiquer
des informations.
Dans la mesure où l'utilisation du terme "Dr" constitue une
communication d'informations et où la condamnation du requérant
constituait en conséquence une ingérence dans son droit à la liberté
d'expression, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une règle
nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi à un
cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in abstracto la
compatibilité de ladite règle avec la Convention (cf. N° 7045/75,
déc. 10.2.72, D.R. 9 p. 87 ; N° 17083/90, déc. 8.4.91, D.R. 71 p. 269).
Elle n'est donc pas appelée à se prononcer sur la compatibilité des
dispositions internes régissant la diffusion par les avocats
d'informations et de données relatives à leurs titres et diplômes, mais
seulement sur la manière dont ces dispositions ont été appliquées en
l'espèce.
La Commission rappelle que des ingérences dans l'exercice de la
liberté de communiquer des informations et des idées violent l'article
10 (art. 10-2) de la Convention sauf si, conformément au paragraphe 2
de cette disposition, elles sont prévues par la loi, inspirées par un
but légitime et nécessaires dans une société démocratique pour
atteindre ce but (N° 18174/91, déc. 9.5.94, D.R. 77-B p.42).
Le fondement juridique de la sanction prise contre le requérant
était, selon les juridictions internes, d'avoir manqué aux obligations
de dignité, d'intégrité et de délicatesse inhérentes à la profession
d'avocat, ainsi que d'avoir porté atteinte à l'article 428, dernier
alinéa, du Code judiciaire.
La Commission rappelle à cet égard que ne peut être qualifiée de
loi qu'une norme énoncée avec suffisamment de précision pour permettre
à chacun, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir,
à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les
conséquences d'un acte déterminé, étant donné toutefois l'impossibilité
d'arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des textes légaux.
Elle souligne également que la Cour européenne a admis qu'un texte
organisant la profession d'avocat, aux termes duquel tout manquement
à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse expose l'avocat qui en
est l'auteur à des sanctions, satisfait au critère de précision tel que
défini par la jurisprudence des organes de la Convention (Cour eur.
D.H., arrêt Ezelin c/ France du 26 avril 1991, série A n° 202, p. 21,
par. 45 ; voir aussi N° 21861/93, déc. 28.6.95, non publiée). La
Commission estime que les incertitudes liés à la mise en oeuvre des
principes de dignité, d'intégrité et de délicatesse ne dépassaient pas
celles auxquelles le requérant, avocat, pouvait s'attendre. La
Commission estime en outre que les juridictions internes n'ont pas fait
preuve d'arbitraire dans leur application.
En ce qui concerne l'article 428, dernier alinéa, du Code
judiciaire, celui-ci dispose, sans équivoque possible, que "sauf les
dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne
peut être ajoutée au titre d'avocat".
En conséquence, la prétendue ingérence était prévue par la loi.
Par ailleurs, la Commission n'aperçoit aucune raison de douter
que la décision incriminée tendait à la protection des droits d'autrui,
but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de
la Convention. Elle estime en outre qu'il n'existe aucune raison de
penser que la mesure ait poursuivi d'autres objectifs, étrangers à la
Convention.
La Commission doit donc examiner si la prétendue ingérence des
autorités dans l'exercice du droit du requérant à la liberté
d'expression était nécessaire dans une société démocratique.
Elle rappelle à cet égard que la liberté d'expression constitue
l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et, qu'en
conséquence, les exceptions du paragraphe 2 de l'article 10
(art. 10-2) de la Convention appellent une interprétation étroite. Le
besoin de restreindre cette garantie doit donc se trouver établi de
manière convaincante. Toutefois, les Etats contractants disposent d'une
certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin
et les organes de la Convention n'ont pas pour tâche de se substituer
aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier si l'ingérence
litigieuse, à la lumière de l'ensemble des éléments, était
proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par
les autorités internes pour la justifier apparaissent pertinents et
suffisants (Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c/Royaume-Uni du
26 novembre 1991, série A n° 217, p. 28, par. 50).
La Commission constate à cet égard que le requérant a été
condamné à une peine de suspension du droit d'exercer la profession
d'avocat pendant une période de trois mois pour les préventions I, II,
III et V, détaillées ci-avant. Sa condamnation pour la prévention I,
la seule dont le requérant se plaint dans le présent grief, était
fondée sur le fait que l'utilisation du terme "Dr" engendrait une
impression trompeuse en laissant supposer que le requérant avait obtenu
en Belgique le diplôme de docteur en droit. Or tel n'était pas le cas.
La Commission observe que le requérant n'a pas été sanctionné
pour avoir fait mention des titres universitaires obtenus aux
Etats-Unis, mais pour en avoir fait une mention tronquée qui en
altérait le sens. Pareille attitude était de nature à tromper les
tiers, clients et collègues, d'autant qu'elle émanait d'une personne
amenée à servir la justice. La Commission constate que les avocats sont
en Belgique des auxiliaires de la justice et qu'à ce titre l'exercice
de leur profession comporte pour eux des devoirs et responsabilités
particuliers.
Par ailleurs, la sanction disciplinaire ne saurait être
considérée comme excessive, compte tenu des autres faits déclarés
établis à l'égard du requérant.
Au vu des circonstance de l'espèce et compte tenu de la marge
d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que
l'on ne saurait affirmer que la prétendue ingérence était
disproportionnée au but poursuivi.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient encore que sa condamnation a violé
l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 10
(art. 14+10). Il se dit victime d'une discrimination par rapport à
d'autres avocats et aux personnes qui exercent d'autres professions
juridiques que celle d'avocat. Il se plaint aussi de la violation de
la règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge, garantie par
l'article 6 (art. 6) de la Convention, vu la composition des organes
disciplinaires de l'Ordre.
La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate que si le requérant
a soulevé de pareils griefs devant la Cour de cassation, ceux-ci ont
été déclarés irrecevables au motif que le requérant n'avait pas
satisfait aux conditions prévues par la loi nationale, dans la mesure
où il n'avait pas précisé les circonstances sur lesquelles il fondait
le prétendu manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions.
La Commission rappelle à cet égard qu'il n'y a pas épuisement des voies
de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable pour
non-respect des prescriptions de droit national concernant pareil
recours (cf. N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant soutient en outre qu'au cours de la procédure devant
les organes disciplinaires de l'Ordre des avocats, il n'a pas bénéficié
d'un procès équitable répondant aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il précise à cet égard que les organes
disciplinaires de l'Ordre n'ont pas examiné la légalité et
l'opportunité de l'injonction du bâtonnier, que le dossier
disciplinaire était incomplet et qu'il pas été entendu avant que soit
prise la décision d'entamer des poursuites disciplinaires à son encontre.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (notamment N° 26283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B pp. 81, 88).
La Commission souligne ensuite que l'administration des preuves
et la question de leur force probante relèvent au premier chef du droit
interne. Il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier
les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de
la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son
ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve,
revêtit un caractère équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43). La
Commission a donc pour tâche de rechercher si dans les circonstances
de la cause, le requérant a eu ou non une possibilité raisonnable
d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas
d'une manière générale par rapport à la partie adverse (cf. N° 434/58,
déc. 30.6.59, Annuaire 2 p. 371) et si un éventuel désavantage a ou n'a
pu avoir une influence décisive sur le litige au point que toute la
procédure ultérieure s'en serait trouvée affectée et n'aurait dès lors
pas été équitable.
Dans ce contexte, la Commission relève que le requérant a pu
amplement contester les moyens développés par la partie adverse et
faire valoir, dans le cadre d'un débat contradictoire, tous les
éléments qu'il jugeait nécessaires à l'appui de sa défense. A cet
effet, il a pu contester la légalité et l'opportunité des injonctions
qui lui avaient été faites par le bâtonnier de ne plus utiliser les
termes "Dr" et "doctorat". Il apparaît en outre que le conseil d'appel
a examiné la compétence d'intervention du bâtonnier. Par ailleurs, si
les organes de l'Ordre n'ont pas exercé un contrôle direct sur
l'opportunité desdites injonctions, ils ont condamné l'utilisation du
terme "Dr" qui avait été faite par le requérant, l'estimant clairement
contraire au principe d'égalité entre les avocats. Les juridictions
internes ont examiné les divers éléments de preuve qui lui étaient
soumis et ont motivé leurs décisions. Il n'apparaît pas que ces
juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur
étaient soumis.
Dans la mesure où le requérant soutient que le dossier
disciplinaire était incomplet, la Commission constate qu'il ressort des
considérations développées ci-avant qu'il incombe aux juridictions
nationales devant lesquelles le procès se déroule de décider des moyens
de preuve qui leur paraissent nécessaires voire indispensables pour
leur permettre de statuer sur une affaire déterminée.
La Commission observe d'abord qu'il ressort des décisions rendues
dans le cadre de cette affaire que toutes les pièces sur lesquelles les
organes de l'Ordre se sont fondées pour déclarer établie la première
prévention mise à charge du requérant ont été soumises au débat
contradictoire et figuraient au dossier de la procédure.
Par ailleurs, le requérant n'a nullement démontré que ces
dossiers auraient pu apporter des éléments pertinents quant aux faits
de la prévention litigieuse. La Commission estime dès lors que le fait
que tous les dossiers dans lesquels il avait utilisé les termes "Dr"
ne figuraient pas au dossier disciplinaire, n'a pas eu pour effet de
le priver d'une possibilité d'exposer sa cause dans les mêmes
conditions que la partie adverse.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir été
entendu avant que soit prise la décision d'entamer des poursuites
disciplinaires à son encontre, il apparaît qu'avant que le requérant
ne soit invité en date du 10 avril 1992 à comparaître devant les
organes disciplinaires de l'Ordre, le bâtonnier lui a demandé à
plusieurs reprises d'exposer son point de vue et l'a entendu en son
cabinet, circonstances non contestées par le requérant.
Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du droit interne,
en l'occurrence, la question de savoir si le requérant devait être
entendu avant la décision d'entamer des poursuites disciplinaires à son
encontre, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes.
En l'espèce, il n'apparaît pas que les juridictions aient dépassé les
limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales
applicables.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention au motif que les droits de la défense n'ont
pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se
référant à l'arrêt Borgers (arrêt précité), il fait valoir qu'il n'a
pas pu répondre aux conclusions du ministère public après
l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de
cassation et que le représentant du ministère public a participé au
délibéré de cette cour.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief relatif à l'impossibilité pour le
requérant de répliquer aux conclusions du ministère public au
cours de l'audience devant la Cour de cassation et à la présence
du représentant du ministère public au délibéré de cette
juridiction;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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