SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24906/94
présentée par Henri ROSENBERG
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par Henri ROSENBERG
contre la Belgique et enregistrée le 16 août 1994 sous le N° de dossier
24906/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1950. Domicilié
à Anvers, il exerce la profession d'avocat. Devant la Commission, il
est représenté par Maîtres H. Vandenberghe, avocat au barreau de
Bruxelles, et P. Traest, avocat au barreau de Gand.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Par lettre du 10 avril 1992, le requérant fut invité à
comparaître le 27 avril 1992 devant le conseil de l'Ordre des avocats
du barreau d'Anvers pour répondre de divers faits pouvant constituer
des infractions disciplinaires.
Le conseil provincial rendit sa sentence le 15 juin 1992,
prononçant à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit
d'exercer la profession d'avocat pendant une période de trois mois. Le
requérant fit appel.
Par décision du 5 mars 1993, le conseil d'appel confirma pour
l'essentiel la sentence du conseil provincial. Le requérant se pourvut
en cassation.
Par arrêt du 24 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, un membre
du ministère public près la Cour de cassation fut entendu en dernier
lieu. Il participa ensuite au délibéré, avec voix consultative.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se
référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991,
série A N° 214), il fait valoir qu'il n'a pas pu répondre aux
conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors
de l'audience devant la Cour de cassation et que le représentant du
ministère public a participé au délibéré de cette cour.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 juin 1994 et
enregistrée le 16 août 1994.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
relatif à la procédure devant la Cour de cassation . Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté des observations le 30 octobre 1996.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 9 janvier 1997.
EN DROIT
Se référant à la jurisprudence établie dans l'affaire Borgers,
le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable
dans la mesure où il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère
public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la
Cour de cassation et où le représentant du ministère public a participé
au délibéré de cette Cour, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission constate que ce grief est semblable au grief
formulé dans les affaires Borgers et Vermeulen c. Belgique (Cour eur.
D.H., arrêt du 30 octobre 1991, Série A, N° 214-B et arrêt du
20 février 1996, à paraître dans Recueil, 1996) ainsi que dans
l'affaire I.V.O. c/Belgique (rapport Comm., 15.10.95).
La Commission considère que le grief soulevé par le requérant
pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et
importants pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.
Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le
grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy