COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 24906/94
Henri Rosenberg
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15)1
A.La requête
(par. 2 - 4)1
B.La procédure
(par. 5 - 10)1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15)2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 19)3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 27)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 20)4
B.Point en litige
(par. 21)4
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 22 - 26)4
CONCLUSION
(par. 27)4
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 5
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE18
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant est un ressortissant belge, né en 1950. Il est avocat. Dans
la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Hugo
Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Philip Traest, avocat au
barreau de Gand.
3.La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est
représenté par M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la
Justice.
4.La requête concerne l'examen par la Cour de cassation d'un pourvoi
introduit dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre le
requérant et, plus particulièrement, le fait que celui-ci n'a pas pu répondre
aux conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors de
l'audience devant la Cour de cassation et que le représentant du ministère
public a participé au délibéré de cette cour. Le requérant invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 20 juin 1994 et enregistrée le 16
août 1994.
6.Le 15 mai 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif
à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 octobre 1996. Le
requérant y a répondu le 9 janvier 1997.
8.Le 26 février 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant
de la requête recevable.
9.Le 6 mars 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision finale sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve qu'elles
souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juillet
1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
14.Le texte de la décision partielle et celui de la décision finale sur la
recevabilité se trouvent annexés au présent rapport (Annexes I et II).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.Par lettre du 10 avril 1992, le requérant fut invité à comparaître le 27
avril 1992 devant le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers pour
répondre de divers faits pouvant constituer des infractions disciplinaires.
17.Le conseil provincial rendit sa sentence le 15 juin 1992, prononçant à
l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer la
profession d'avocat pendant une période de trois mois. Le requérant fit appel.
18.Par décision du 5 mars 1993, le conseil d'appel confirma pour l'essentiel
la sentence du conseil provincial. Le requérant se pourvut en cassation.
19.Par arrêt du 24 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Au
cours de l'audience devant la Cour de cassation, un membre du ministère public
près la Cour de cassation fut entendu en dernier lieu. Il participa ensuite au
délibéré, avec voix consultative.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
20.La Commission a déclaré recevable le grief portant sur la prétendue
iniquité de la procédure de cassation, en raison de l'impossibilité de répondre
aux conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors de
l'audience devant la Cour de cassation et de la présence du représentant du
ministère public au délibéré de cette cour.
B.Point en litige
21.Le seul point en litige est le suivant : y a-t-il eu une atteinte à
l'égalité des armes au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
22.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit, en ses dispositions
pertinentes, comme suit :
?Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).?
23.Le requérant met en cause l'impossibilité de répondre aux conclusions du
ministère public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la
Cour de cassation et la participation du représentant du ministère public au
délibéré de la Cour de cassation.
24.Le Gouvernement défendeur ne conteste pas ces faits et relève que la
présente affaire est semblable à l'affaire Van Orshoven (Cour eur. D.H., arrêt
du 25 juin 1997, à paraître dans Recueil, 1997).
25.La Commission observe que les principes mis en cause en l'espèce
sont semblables à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt Van Orshoven précité. Or,
dans cet arrêt, la Cour a jugé incompatible avec les exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention la pratique judiciaire belge critiquée par
les requérants.
26.La Commission estime qu'en l'espèce il n'existe aucun motif permettant
d'aboutir à une conclusion différente.
CONCLUSION
27.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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