Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 107
Avril 2008
Rosengren c. Roumanie - 70786/01
Arrêt 24.4.2008 [Section III]
article 2 du Protocole n° 4
article 2 al. 1 du Protocole n° 4
Liberté de circulation
Durée d’une condition de résidence ayant frappé un accusé tant pendant qu’après la procédure pénale dirigée contre lui: violation
En fait: En 1993, le requérant, soupçonné de fraude, fut arrêté et placéen détention provisoire. En décembre 1995, à sa demande, un tribunal départemental ordonna sa remise en liberté mais subordonna cette mesure à la condition qu’il demeure à Bucarest. Par la suite, il tenta plusieurs fois, mais en vain, d’obtenir la levée de cette condition. La procédure pénale engagée contre lui se poursuivit jusqu’en octobre 2000, puis fut close pour prescription. La condition de résidence resta néanmoins en vigueur jusqu’à l’examen (et au rejet), par la Cour suprême dejustice, en mars 2002, d’un nouveau recours formé par le requérant.
En droit: Article 2 du Protocole no 4 – Il n’est pas contesté que l’interdiction de quitter Bucarest imposée au requérant a constitué une atteinte à sa liberté de circulation. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime que constituent la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui. Sur la question de la proportionnalité, cependant, la Cour relève que la mesure est restée en vigueur pendant six ans et trois mois, intervalle qui en soi peut constituer une violation, et a été maintenue pendant environ dix-sept mois après la prescription des infractions reprochées au requérant. En outre, les tribunaux nationaux ont adopté et prolongé la mesure en cause sans raison pertinente, en dépit des multiples contestationsde l’intéressé. Dès lors, les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les droits du requérant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – 3 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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