QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44479/98
présentée par Rosetti e Ciucci & C.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante était une firme italienne et avait son siège social à San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). En 1997, elle est dévenue une société en nom collectif et a changé sa dénomination en Pignotti & Rosetti s.n.c. Elle est représentée devant la Cour par Me Cinzia Capriotti, avocate à San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
Le 8 mai 1993, la requérante assigna la société F. devant le tribunal d’Ascoli Piceno afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à une collision de deux bateaux à l’entrée du port.
La mise en état de l’affaire commença le 8 juillet 1993. L’audience du 13 janvier 1994 fut renvoyée afin de permettre le dépôt au greffe du rapport de l’accident par la police maritime. Le 7 avril 1994, l’audience fut ajournée d’office au 2 juin 1994. Le 17 novembre 1994, la requérante sollicita l’audition de témoins, preuve admise par le juge de la mise en état le 2 mars 1995. Le 25 mai 1995, l’audience fut reportée d’office au 31 octobre 1996. A cette date, le juge ordonna une expertise. Le 6 mars 1997, l’audience fut renvoyée d’office à deux reprises, jusqu’au 4 février 1999. Selon les informations fournies par la requérante, le 26 janvier 1998 les parties étaient parvenues à un règlement amiable, et par conséquent ont abandonné la procédure.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mai 1993 et s’est terminée le 26 janvier 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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