COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37154/97
Rosina Celebre
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37154/97 introduite le 29 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et réside à Cosenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 16 mai 1986, la requérante assigna la municipalité de Cosenza devant le tribunal de la même ville, afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à l'occupation, selon elle abusive, d'un terrain.
7.La mise en état de l'affaire commença le 14 mai 1987, par la demande de la requérante d'un renvoi en vue d'un éventuel règlement amiable. Le 21 janvier 1988, le juge déclara la municipalité défaillante et nomma un expert. Après six renvois, dont un d'office et cinq concernant la notification du mandat à l'expert, le 21 septembre 1993 celui-ci prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 24 mai 1994. Cette audience ne se tint pas et, le 23 janvier 1996, la requérante demanda une nouvelle expertise, étant donné que le rapport d'expertise entre-temps versé au dossier prenait en compte des éléments de fait erronés.
8.Les audiences des 19 mars et 16 avril 1996, ainsi que celle du 11 mars 1997, concernèrent la nouvelle expertise. Le 25 novembre 1997, l'avocat de la municipalité défenderesse demanda une expertise complémentaire car dans son rapport l'expert n'avait pas tenu compte d'une loi entre-temps entrée en vigueur. Le juge ajourna l'affaire au 9 juin 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 mai 1986 et qui était encore pendante au 9 juin 1998, avait à cette date déjà duré plus de douze ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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