CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 47343/06 et 25958/07
Olga Vladimirovna ROSLOVA et Olga Omelyanivna TKALYK
contre l’Ukraine
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de:
Mark Villiger, président,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnée introduites le 9 novembre 2006 et le 5 juin 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par Mmes Olga Vladimirovna Roslova et Olga Omelyanivna Tkalyk, des ressortissantes ukrainiennes, nées en 1949 et 1962 respectivement, et résidant à Nikolayev et Oleksandriya, respectivement. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Nazar Kulchytskyy, du Ministère de la Justice.
Il convient de les joindre selon l’article 42 § 1 du règlement.
Les griefs des requérantes tirés de la non-exécution des décisions en leur faveur ont été communiqués au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérantes, qui ont été invitées à présenter les leurs. Les lettres du greffe sont demeurées sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 23 octobre et 6 août 2009 respectivement, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, le greffe a attiré l’attention des requérantes sur le fait que les délais qui leur étaient impartis pour la présentation de leurs observations étaient échus et qu’elles n’en avaient pas sollicité la prolongation. Il a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, la Cour pouvait rayer les requêtes du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérantes n’entendent pas les maintenir. Les lettres sont bien parvenues aux requérantes les 27 octobre et 11 août 2009, respectivement, et elles n’y ont pas répondu à ce jour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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