SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14340/88
présentée par Luigi ROSIN
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1988 par Luigi ROSIN contre
l'Italie et enregistrée le 11 novembre 1988 sous le No de dossier
14340/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 janvier 1990, les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 mars 1990 et ses informations du 25 mars 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :14340/88 - 2 -
EN FAIT
Le requérant, Luigi ROSIN, est un ressortissant italien né en
1932 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Beniamino
D'Aloisio, avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant était d'une part
la reconnaissance par la Compagnie ALITALIA du degré d'ancienneté
obtenu par le requérant entre 1974 et 1977 lorsqu'il travaillait pour
la compagnie SAM (absorbée par ALITALIA) et, d'autre part, la
reconnaissance du droit du requérant au salaire et aux fonctions y
afférant.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 février 1982, le requérant intenta une action contre son
employeur, la Compagnie ALITALIA. Cette procédure fut jointe à dix-huit
autres procédures similaires. Le 14 février 1985, le juge d'instance
lut le dispositif de la décision partielle reconnaissant au requérant
le degré d'ancienneté qu'il revendiquait et le droit au salaire et aux
fonctions y afférant depuis le 1er juillet 1974. Cette décision fut
déposée au greffe le 18 novembre 1985. Le 24 novembre 1987, le juge
donna lecture du dispositif de la décision finale relative aux sommes
devant être versées au requérant et aux autres demandeurs par la
Compagnie ALITALIA. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
17 juillet 1989.
Parallèlement à la procédure de première instance, les 8 janvier,
13 et 14 décembre 1986, la Compagnie ALITALIA, puis les demandeurs qui
voulaient que fût également examinée leur place dans la liste
d'ancienneté, interjetèrent appel contre la décision partielle du
18 novembre 1985.
Le jugement, reconnaissant aux demandeurs leur droit à un degré
supérieur d'ancienneté mais sans se prononcer sur leur place dans la
liste, fut rendu le 11 octobre 1988 et déposé au greffe le 17 juillet
1989.
Le 9 février 1990, le requérant et les autres demandeurs se
pourvurent en cassation. Par un arrêt rendu le 22 avril et déposé au
greffe le 9 juillet 1991, la Cour cassa le jugement attaqué et renvoya
l'affaire devant le tribunal de Civitavecchia.
Le 18 décembre 1991 le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Civitavecchia. Le 26 février 1993, le tribunal de renvoi
confirma le jugement du tribunal de Rome du 18 novembre 1985. Le 25
mars 1993, les motifs de ce jugement n'étaient pas encore déposés au
greffe.
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EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 février 1982. Le 26 février
1993, le tribunal de Civitavecchia a rendu son jugement. Toutefois,
le 25 mars 1993, le texte du jugement n'avait pas encore été déposé au
greffe.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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