COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête n° 14340/88
Luigi Rosin
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 14 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14340/88 introduite le
5 octobre 1988, par Luigi ROSIN contre l'Italie et enregistrée le
2 novembre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Beniamino D'Aloisio, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 juin 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 février 1982, le requérant intenta une action contre son
employeur, la Compagnie ALITALIA, en vue d'obtenir d'une part la
reconnaissance du degré d'ancienneté qu'il avait obtenu entre 1974 et
1977 lorsqu'il travaillait pour la compagnie SAM (absorbée par
ALITALIA) et, d'autre part, la reconnaissance de son droit au salaire
et aux fonctions y afférent. Cette procédure fut jointe à dix-huit
autres procédures similaires.
7. A deux reprises, en 1982 et 1984, les pilotes et les commandants
figurant sur les listes d'ancienneté de la Compagnie ALITALIA furent
cités à comparaître par le biais d'avis parus dans la presse. Le
14 février 1985, le juge d'instance lut le dispositif de la décision
partielle reconnaissant au requérant le degré d'ancienneté qu'il
revendiquait et le droit au salaire et aux fonctions y afférent depuis
le 1er juillet 1974. Cette décision fut déposée au greffe le
18 novembre 1985.
8. Le 23 octobre 1985 le juge demanda des informations au Ministère
des transports qui ne les lui fit parvenir que le 9 avril 1987. Le
24 novembre 1987, le juge donna lecture du dispositif de la décision
finale relative aux sommes devant être versées au requérant et aux
autres demandeurs par la Compagnie ALITALIA. Le texte du jugement fut
déposé au greffe le 17 juillet 1989.
9. Parallèlement à la procédure de première instance, les 8 janvier,
13 et 14 décembre 1986, la Compagnie ALITALIA puis les demandeurs, qui
voulaient que fût également examinée leur place dans la liste
d'ancienneté, interjetèrent appel contre la décision partielle du
18 novembre 1985. Le 27 janvier 1986 le président du tribunal fixa les
débats relatifs à l'appel interjeté par la Compagnie ALITALIA au
24 novembre 1987 ; quant à ceux relatifs à l'appel des demandeurs, le
13 décembre 1986, ils furent fixés au 15 décembre 1987. Les deux
procédures d'appels furent jointes et l'audience fut remise au
14 avril 1988. Le jugement, reconnaissant aux demandeurs leur droit à
un degré supérieur d'ancienneté mais sans se prononcer sur leur place
dans la liste, fut rendu le 11 octobre 1988 et déposé au greffe le
17 juillet 1989.
10. Le 9 février 1990, le requérant et les autres demandeurs se
pourvurent en cassation. L'audience du 14 février 1991 fut remise afin
de procéder à l'intégration du débat contradictoire. Par un arrêt rendu
le 22 avril et déposé au greffe le 9 juillet 1991, la Cour cassa le
jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal de
Civitavecchia.
11. Le 18 décembre 1991 le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Civitavecchia. L'audience devant le tribunal prévue pour
le 29 mai 1992 fut renvoyée successivement au 6 novembre 1992, au
22 janvier et au 26 février 1993, date à laquelle le tribunal confirma
le jugement du tribunal de Rome du 18 novembre 1985. Le texte du
jugement fut déposé au greffe le 29 juillet 1993. La Compagnie
ALITALIA se pourvut une nouvelle fois en cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question est la reconnaissance du
degré d'ancienneté obtenu par le requérant et de son droit au salaire
et aux fonctions y afférent. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
18 février 1982 et était encore pendante au 14 septembre 1993, est de
plus de onze ans et sept mois.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et par la survenance d'événements
exceptionnels tels que la jonction de dix-huit procédures, la citation
de tiers par le biais d'avis parus dans la presse et le retard avec
lequel le Ministère des transports a répondu aux questions complexes
posées par le juge d'instance. En outre, le retard dans le dépôt des
motifs du jugement était dû au mauvais état de santé du juge
d'instance.
19. La Commission estime que la complexité de l'affaire et les
événements exceptionnels invoqués par le Gouvernement n'expliquent pas,
à eux seuls, la durée de la procédure. En particulier, elle constate
un retard d'environ dix-huit mois passé dans l'attente des informations
du Ministère des transports. La Commission ne partage pas la thèse du
Gouvernement selon laquelle cette période devrait être considérée comme
ne faisant pas partie du procès : elle estime que cette période fait
partie du procès et que le Ministère des transports devait s'acquitter
de sa tâche dans un bref délai. Quant aux difficultés rencontrées par
ledit Ministère pour fournir les renseignements, le Gouvernement n'a
pas précisé en quoi consistaient ces difficultés et, partant, que
celles-ci justifiaient un délai de dix-huit mois.
La Commission relève également d'autres périodes d'inactivité
imputables à l'Etat notamment entre les prononcés et les dépôts au
greffe des textes des différents jugements ou arrêts : du 14 février
au 18 novembre 1985, du 24 novembre 1987 au 17 juillet 1989, du
11 octobre 1988 au 17 juillet 1989 et du 22 avril au 9 juillet 1991,
du 26 février 1993 au 29 juillet 1993, soit globalement environ 3 ans
et 10 mois. D'autre part, il y eut des retards dans la fixation des
premières audiences : du 18 décembre 1991 (date à laquelle le tribunal
de renvoi fixa la date de l'audience) au 26 février 1993 (date à
laquelle l'audience eut lieu) et du 9 février 1990 (date du pourvoi en
cassation) au 14 février 1991 (date de la première audience devant la
Cour de cassation), soit globalement environ vingt-six mois.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail, l'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy