SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11879/85
présentée par Jean-Michel ROSSI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 décembre 1989 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1985 par Jean-Michel
Rossi contre la France et enregistrée le 22 novembre 1985 sous le No
de dossier 11879/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement français datées du
30 décembre 1988 ;
Vu les observations en réponse du requérant datées du
27 février 1989 ;
Vu les observations des parties, développées à l'audience du
6 décembre 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1956 à l'Ile Rousse
(Corse), est commerçant. Il est domicilié à l'Ile Rousse et était,
lors de l'introduction de sa requête, détenu à la maison d'arrêt des
Baumettes à Marseille. Il est représenté devant la Commission par Me
M.H. Mattei du barreau de Bastia, Me V. Stagnara, bâtonnier du barreau
de Bastia, Me A. Comte du barreau de Paris, Me R. Houver du barreau de
Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est militant nationaliste corse. A ce titre, il a
été membre de différentes organisations nationalistes, notamment les
C.C.N., puis le M.C.A. après la dissolution en Comité des Ministres des
C.C.N., qui étaient considérées comme une couverture du F.L.N.C.,
mouvement corse clandestin recourant à la violence.
Le 3 juillet 1983, des individus armés et cagoulés distribuent des
tracts signés du F.L.N.C. Le 5 novembre 1983, la vedette de la
gendarmerie de Calvi est détruite par explosifs. Le 16 janvier 1984, la
caserne de la gendarmerie de l'Ile Rousse est attaquée avec des armes
à feu et des explosifs.
Le 6 décembre 1983, une information est ouverte contre X pour
destruction de biens mobiliers ou immobiliers par explosifs et
concernant la destruction, le 5 novembre 1983, de la vedette de
gendarmerie.
Par ailleurs, le 16 janvier 1984 et dans le cadre de l'enquête
sur l'attentat contre la gendarmerie de l'Ile Rousse, sont découverts
dans une tombe des armes, des munitions, des explosifs et des
documents concernant le F.L.N.C.
Le 18 janvier 1984, et suite à cette découverte, une
information est ouverte contre deux personnes pour détention d'armes,
de munitions et d'explosifs, association de malfaiteurs et
participation à un mouvement dissous.
Le 25 janvier 1984, une troisième information est ouverte,
concernant cette fois l'attentat contre la gendarmerie du 16 janvier
1984. Cette information est ouverte pour dégradation d'objets
d'utilité publique, destruction de biens mobiliers et immobiliers
appartenant à autrui, préparées par une association de malfaiteurs.
Le 27 janvier 1984, une ordonnance du juge d'instruction joint
les deux informations ouvertes les 18 et 25 janvier 1984.
Le 22 mars 1984, le requérant et d'autres personnes sont
interpellés dans le cadre des informations ouvertes les 18 et 25
janvier.
Le 24 mars 1984, un réquisitoire supplétif intègre à ces
procédures les infractions du 3 juillet 1983.
Placé en détention, le requérant est inculpé de participation
à un mouvement dissous et détention illégale d'armes, munitions et
explosifs.
Le 3 mai 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bastia refuse la mise en liberté provisoire du requérant dans
l'affaire de la vedette de Calvi.
La chambre est composée de :
M. Giacomoni, président
M. Gras, conseiller
M. Bilien, conseiller.
Le 7 mai 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bastia statue sur deux appels d'ordonnances du juge d'instruction ayant
refusé la mise en liberté du requérant dans le cadre des poursuites
exercées suite à l'attentat contre la gendarmerie de l'Ile Rousse et à la
découverte d'une cache d'armes. Elle rejette l'appel, aux motifs
suivants :
"Qu'en effet dans l'état actuel du dossier d'information,
Jean Michel ROSSI est concerné par la cache de l'Ile Rousse
dans laquelle trois armes provenant de son magasin ont été
retrouvées ;
Qu'il est formellement mis en cause par l'un de ses
co-inculpés ... pour avoir participé au défilé militaire de
l'Ile Rousse et pour avoir participé à l'attentat commis
contre la vedette de Calvi, ce dernier faisant l'objet d'une
information distincte ;
Qu'il est également mis en cause par le nommé ... pour avoir
déposé des armes et des munitions à l'intérieur de la cache
de l'Ile Rousse, pour avoir participé à l'attentat contre
la vedette de Calvi et pour avoir participé au défilé de
l'Ile Rousse ;
Attendu que les circonstances de l'espèce, la gravité des
faits et des peines encourues démontrent la pertinence des
énonciations des ordonnances entreprises selon lesquelles le
maintien en détention de l'inculpé est l'unique moyen :
- de conserver les preuves et les indices matériels,
- d'empêcher une pression sur les témoins,
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et
ses complices,
et est encore nécessaire
- pour préserver l'ordre public du trouble causé par
l'infraction,
- pour prévenir le renouvellement de celle-ci,
- pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de
la justice ;"
Le 11 mai 1984, le premier président de la cour d'appel de
Bastia, qui avait établi le 15 décembre 1983 la répartition des
magistrats pour l'année 1984, édicte une ordonnance fixant le tableau
de service des magistrats pendant la période des congés. Sont ainsi
désignés pour la période du 1er au 15 septembre 1984 :
Mme Cristiani
M. Leclair
M. Gras
M. Eon.
Le 15 mai 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bastia, composée de Mme Cristiani, président, MM. Leclair et
Bilien, conseillers, statue sur l'appel formé par le requérant contre
une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé le 16 avril 1984 sa
mise en liberté provisoire dans le cadre de l'affaire de l'attentat
contre la vedette de la gendarmerie. La chambre d'accusation confirme
l'ordonnance entreprise notamment du fait que "les déclarations
précises et circonstanciées de D. concordent avec le résultat
d'investigations menées par les gendarmes immédiatement après les
faits visés par le réquisitoire introductif".
Elle relève également que "des vérifications sont en cours
relativement à l'emploi du temps de Rossi lors de l'attentat" et que
"les circonstances de l'espèce, la gravité des faits et des peines
encourues démontrent la pertinence des énonciations de l'ordonnance
entreprise selon lesquelles le maintien en détention de l'inculpé est
l'unique moyen ....".
Le 22 juin 1984, le tribunal de grande instance de Bastia déclare
le requérant et un co-accusé coupables de destruction d'un objet mobilier
ou d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance
explosive ou incendiaire, en bande organisée, pour avoir à Calvi, le 5
novembre 1983, volontairement détruit la vedette appartenant à la
gendarmerie. Le requérant est condamné à une peine de 5 ans
d'emprisonnement.
Le 25 juin 1984, le requérant interjette appel de cette décision.
Le 11 septembre 1984, le premier président de la cour d'appel de
Bastia édicte une ordonnance désignant Mme Cristiani, président, et
M. Leclair, conseiller, pour siéger aux côtés du conseiller titulaire,
M. Eon, au titre de la chambre des appels correctionnels de la cour
d'appel de Bastia.
Le jour de l'audience, soit le 12 septembre 1984, le requérant
dépose devant le premier président de la cour d'appel de Bastia une
requête en récusation à l'encontre de Mme Cristiani et de M. Leclair.
Par ordonnance du même jour, le premier président rejette la
requête, condamne le requérant aux dépens et à une amende civile de
1.000 F.
Le 24 octobre 1984, le requérant voit, en ce qui le concerne, le
jugement de première instance confirmé par la cour d'appel de Bastia.
Le requérant se pourvoit en cassation. A l'appui de son pourvoi,
il invoque : la violation des articles 191 et 150 du code de procédure
pénale, R 213-6, R 213-7, R 213-8 et R 213-9 du code de l'organisation
judiciaire qui disposent :
"Art. R. 213-6. Dans la première quinzaine du mois qui
précède l'année judiciaire, le premier président désigne par
ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a
lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année
judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de
cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement
désigné. En ce cas d'empêchement du président de chambre désigné, le
premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de
chambre.
Art. R. 213-7. Les présidents de chambre sont, en cas
d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un
magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article
R. 213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus
ancien dans l'ordre des nominations à la cour.
Art. R. 213-8. Pendant la première quinzaine du mois de
décembre, le premier président, après avis de l'assemblée générale des
magistrats du siège, fixe par ordonnance pour l'année judiciaire
suivante la répartition dans les chambres et services de la cour des
présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée.
Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent le
nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux
dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Art. R. 213-9. Les ordonnances prises en application de
l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en
cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des
fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la
répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la
période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et
auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la
cour d'appel.
Art. R. 213-10. En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci
est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la
cour.
Art. 191. Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre
d'accusation.
Cette juridiction est composée d'un président de chambre,
exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui
peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de
la cour.
"Le président et les conseillers composant la chambre
d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année
judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour."
"Un décret pourra prévoir que le président de la chambre
d'accusation d'une cour d'appel "comptant moins de trois chambres"
assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la
même cour."
Art. D. 43. Dans les cours d'appel comportant quatre chambres
au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il
puisse en être autrement disposé, le président de la chambre
d'accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel
le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux
dispositions de l'article 191, alinéa 4."
Il invoque également l'article 6 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en ce qui concerne la légalité de la composition
de la chambre des appels correctionnels de Bastia le 12 septembre 1984
et l'impartialité du tribunal.
Il soulève enfin d'autres griefs, qui ne sont pas repris dans
sa requête à la Commission.
Le 11 juin 1985, la Cour de cassation rejette le pourvoi du
requérant.
En ce qui concerne le premier moyen, la Cour relève :
"qu'il appert de l'arrêt attaqué que tant à l'audience où les
débats ont eu lieu qu'à celle où la décision a été rendue, la
Cour d'appel était composée de Mme CRISTIANI, président de chambre
désigné par ordonnance du premier président en date du 11
septembre 1984 en remplacement du titulaire empêché, de
M. LECLAIR, conseiller désigné par la même ordonnance, de
M. EON, conseiller ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation a
été mise en mesure de s'assurer de la régularité de la composition
de la juridiction appelée à statuer ;
Qu'en effet, aux termes de l'article R. 213-7 du Code de
l'organisation judiciaire les présidents de chambre sont, en cas
d'empêchement, remplacés pour le service des audiences par un
magistrat du siège désigné par le premier président ou, à défaut,
par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des
nominations à la Cour ; que si le président titulaire de la
Chambre d'accusation est exclusivement attaché à ce service,
aucune restriction n'est imposée par l'article 510 du Code de
procédure pénale à son affectation occasionnelle à la Chambre
correctionnelle et quelque regrettable que soit l'affectation
de ce magistrat à une autre fonction, il ne résulte aucune
nullité de l'inobservation des prescripions de l'article 191
alinéas 2 et 3 qui n'ont qu'un caractère purement administratif ;
qu'en outre la désignation par le premier président d'un
conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en
application de l'article R.213-9 du Code de l'organisation
judiciaire relatif à la répartition des magistrats du siège
dans les cours d'appel implique que le conseiller faisant partie
de la chambre correctionnelle était empêché ;"
Sur le deuxième moyen, la Cour de cassation note :
"Attendu que la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel ayant
rendu l'arrêt attaqué était composée de Mme CRISTIANI, de
M. LECLAIR régulièrement désignés par ordonnance du premier
président en remplacement du président et d'un conseiller
titulaires empêchés et de M. EON, conseiller ;
Qu'il n'importe que les deux premiers magistrats aient, dans une
autre poursuite visant le même demandeur, statué sur la détention
provisoire de celui-ci comme président et conseiller de la
Chambre d'accusation ;
Qu'en effet, les incompatibilités instituées par les articles
49 et 259 du Code de procédure pénale entre les fonctions
d'instruction et celles de jugement ne s'étendent pas aux
membres de la Chambre correctionnelle qui ont été précédemment
appelés à statuer au sein de la Chambre d'accusation sur la
détention provisoire ;
Qu'enfin une telle participation à des juridictions établies par
la loi n'est en rien contraire aux exigences d'impartialité
énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;"
Parallèlement, et suite aux informations ouvertes après, d'une
part, la découverte de documents et d'armes dans une tombe, et d'autre
part, l'attaque de la gendarmerie de l'Ile Rousse, le tribunal
correctionnel de Bastia condamne le requérant à 3 ans d'emprisonnement
pour avoir notamment participé au maintien ou à la reconstitution
directe ou indirecte d'une association ou d'un groupement dissous par
décret rendu par le Président de la République en Conseil des
Ministres, et détenu sans autorisation des armes et munitions de
première catégorie, de quatrième catégorie, des machines ou engins
meurtriers ou incendiaires agissant par explosions ou autrement, ou
des explosifs, quelle que soit leur composition en l'espèce.
Le 6 mars 1985, la cour d'appel de Bastia relaxe le requérant
des fins de toutes poursuites dans cette affaire.
Devant la Commission, le requérant fournit, à l'appui de ses
allégations, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de
Bastia, en date du 15 décembre 1983, et qui fixe pour l'année 1984 la
répartition des magistrats du siège dans les services de la cour (1).
D'après ce document, la chambre correctionnelle est composée comme
suit :
M. Eon, conseiller, président,
Mme Bujoli, conseiller
M. Gras, conseiller
Or, l'arrêt de la chambre correctionnelle du 24 octobre 1984
mentionne :
Mme Cristiani, président de chambre, désignée par ordonnance du
premier président en date du 11 septembre 1984, en remplacement du
président titulaire empêché ;
M. Leclair, conseiller désigné par ordonnance du premier
président en date du 11 septembre 1984 ;
M. Eon, conseiller.
____________________
(1) Ordonnance prise en application de l'article R 213-8 du Code de
l'organisation judiciaire.
___________
Il en déduit que le président, M. Eon, n'était pas empêché et
relève qu'aucune raison n'a été donnée au remplacement d'un conseiller
par M. Leclair.
GRIEFS
1. Le requérant conteste en premier lieu la légalité de la
composition de la chambre des appels correctionnels qui a statué, le
24 octobre 1984, sur les faits qui lui étaient reprochés et dont le
président et un conseiller, désignés la veille de l'audience par
ordonnance du premier président de la cour d'appel, sont également
président et conseiller de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bastia. Cette dernière a eu à statuer antérieurement, soit le
7 mai 1984, sur la mise en liberté du requérant dans une autre affaire.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas été jugé par un
tribunal impartial.
Il soutient que 2 des 3 magistrats ayant siégé à l'audience
sur le fond de la chambre des appels correctionnels avaient eu à
connaître de son affaire au titre de la chambre d'accusation qui
s'était prononcée sur deux demandes de mise en liberté présentées dans
le cadre d'autres affaires.
Il expose qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt que la
chambre d'accusation, conformément au texte de l'article 211 du code
de procédure pénale, a estimé que les charges concernant les faits
relatifs à l'affaire de la vedette de Calvi étaient suffisamment
établies pour refuser la mise en liberté du requérant.
Le requérant se réfère à l'affaire Ben Yaacoub et souligne que
dans son cas il s'agit de deux juges communs aux juridictions
d'accusation et d'appel, et non d'un.
Il conclut sur ce point que la désignation ad hoc de deux juges a
donné à la chambre des appels correctionnels le caractère d'une véritable
juridiction ad hoc et par conséquent d'une juridiction d'exception.
A l'audience, le requérant s'est référé à l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia du 15 mai 1984. Il
a tiré argument du fait que la cour, qui statuait sur sa demande de
mise en liberté présentée dans le cadre de l'instruction sur
l'attentat perpétré contre la vedette de la gendarmerie, était
composée notamment de Mme Cristiani, président, et de M. Leclair,
conseiller, magistrats qui statuèrent ultérieurement sur le fond de
cette même affaire.
3. Le requérant se plaint enfin, bien que n'ayant pas soulevé
explicitement ce grief devant la Cour de cassation, de n'avoir pas été
jugé par un tribunal indépendant, en raison de la nomination tardive et
"par surprise" de deux magistrats. Il souligne que la même chambre,
dans sa composition habituelle, l'a relaxé le 6 mars 1985 pour des faits
reprochés plus graves.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 7 octobre 1985 et enregistrée
le 22 novembre 1985.
Le 3 mai 1988, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête dans un délai expirant le 15 juillet 1988.
Le 2 août 1988, une première prorogation a été accordée, à la
demande du Gouvernement, jusqu'au 1er septembre 1988.
Le 7 septembre 1988, un rappel a été adressé au Gouvernement.
Le 21 septembre 1988, une seconde prorogation a été accordée
au Gouvernement, sur sa demande, le délai expirant le 10 octobre 1988.
Le 28 octobre 1988, un nouveau rappel a été adressé au
Gouvernement.
Le 16 décembre 1988, la Commission, en l'absence de réponse du
Gouvernement, a décidé que l'examen de la recevabilité de cette
requête figurerait à l'ordre du jour de la session de la Commission
débutant le 16 janvier 1989.
Les observations du Gouvernement, datées du 30 décembre 1988,
sont parvenues au Secrétariat de la Commission le 9 janvier 1989.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
27 février 1989.
Le 11 mars 1989, la Commission a décidé de demander des
observations complémentaires au Gouvernement.
Ces observations ont été présentées le 10 avril 1989.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
2 juin 1989.
Le 6 septembre 1989, la Commission a repris l'examen de la
requête et a décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
L'audience a eu lieu le 6 décembre 1989.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Régis DE GOUTTES, directeur-adjoint des affaires
juridiques au ministère des Affaires Etrangères, en qualité
d'Agent
- Mme Isabelle CHAUSSADE, magistrat détaché à la sous-direction
des Droits de l'Homme de la direction des Affaires
juridiques du ministère des Affaires Etrangères, en
qualité de conseil
- M. Marc CIMAMONTI, magistrat à la direction des Affaires
criminelles et des Grâces du ministère de la Justice, en
qualité de conseil
- M. Frédéric DESPORTES, magistrat à la direction des
services judiciaires du ministère de la Justice, en qualité
de conseil.
Pour le requérant :
- Me Roland HOUVER, avocat au barreau de Strasbourg
- Me Antoine COMTE, avocat au barreau de Paris
- Me Vincent STAGNARA, avocat au barreau de Bastia
- Me Hélène MATTEI, avocat au barreau de Bastia
- Me Anne SCHWAB, avocat au barreau de Paris.
Le requérant était présent personnellement à l'audience.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la composition de la
chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastia lors de
l'audience du 24 octobre 1984 qui concernait la destruction, le 5
novembre 1983, de la vedette de la gendarmerie. Il considère que la
chambre n'était pas légalement constituée du fait que le président et
un conseiller de cette chambre avaient été désignés la veille de
l'audience par une ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Le Gouvernement soutient que la désignation de ces deux
magistrats s'est faite conformément aux textes applicables. Il se
réfère aux articles R 213-6 à R 213-10 du code de l'organisation
judiciaire et aux articles 191 et D43 du code de procédure pénale.
Le Gouvernement expose qu'il ressort de ces textes, d'une part
que les conseillers siégeant à la chambre d'accusation peuvent
assurer, en cas de besoin, le service d'autres chambres de la cour, et
d'autre part que le président de la chambre d'accusation peut assurer
à titre exceptionnel le service d'une autre chambre dans les cours
composées de quatre chambres au plus.
Il rappelle que la cour d'appel de Bastia est composée d'une
seule chambre et fournit un document concernant l'organisation de la
cour d'appel de Bastia.
Il expose en outre que la désignation des magistrats s'est
effectuée le 11 septembre 1984 dans le cadre de l'ordonnance qui, le
11 mai 1984, organisait la période de service allégé correspondant aux
congés d'été. Le Gouvernement fait observer que les trois magistrats
appelés à siéger le 12 septembre 1984 figuraient parmi les quatre
juges désignés pour assurer le service des chambres de la cour du 1er
au 15 septembre 1984, la répartition des magistrats dans les
différentes chambres n'étant pas faite par l'ordonnance du 11 mai
1984. Quant au fait que M. Gras, conseiller titulaire, n'ait pas
siégé le 12 septembre 1984, le Gouvernement expose que ce magistrat a
estimé ne pouvoir siéger car il s'était prononcé antérieurement sur
une demande de mise en liberté du requérant concernant la même
affaire.
Le Gouvernement ajoute que Madame Cristiani ayant grade de
président de chambre, a été tout naturellement désignée pour présider
la chambre des appels correctionnels.
Il indique que l'"empêchement" du président titulaire
mentionné dans l'arrêt découlait de la préséance hiérarchique, ce qui
l'a conduit à siéger comme conseiller, le magistrat ayant le rang le
plus élevé devant présider la chambre.
Le requérant, quant à lui, soutient que la composition de la
chambre des appels correctionnels était irrégulière, d'une part quant
à la désignation de son président, Madame Cristiani, et d'autre part
quant à la désignation de l'un des conseillers, Monsieur Leclair.
Il se réfère d'abord à l'article R 213-7 du code de
l'organisation judiciaire et à l'article 191 du code de procédure
pénale et fait observer que la cour d'appel de Bastia comportant,
selon lui, quatre ou cinq chambres, Madame Cristiani, présidente de
la chambre d'accusation, ne pouvait en aucun cas être désignée pour
compléter une autre chambre.
Le requérant ajoute que le fait que le président titulaire ait
été mentionné comme "empêché" dans l'arrêt alors qu'il siégeait comme
conseiller, ne saurait s'expliquer par l'ordre de préséance
hiérarchique comme l'a fait le Gouvernement, la notion d'empêchement
étant, en droit français, d'ordre physique.
Pour ce qui est du fait que M. Gras a estimé ne pouvoir
siéger, le requérant soutient que Mme Cristiani et M. Leclair
auraient également dû s'abstenir de siéger.
En ce qui concerne la nomination de Monsieur Leclair,
conseiller, le requérant fait observer, d'une part que c'est le premier
président qui l'a désigné par ordonnance, ce qui n'était pas
nécessaire et a entraîné une violation de l'article R 213-10 du code
de l'organisation judiciaire, et d'autre part que, s'il y a eu
empêchement du conseiller titulaire, celui-ci n'est pas mentionné dans
l'arrêt du 24 octobre 1984.
a) La Commission relève que la répartition des magistrats du
siège dans les services de la cour d'appel a été organisée par une
ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia en date
du 15 décembre 1983 et prise en application des articles R 213-8 et
711-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ailleurs, c'est par une ordonnance du 11 mai 1984 et
conformément à l'article R 213-9 du code de l'organisation judiciaire
que le premier président a organisé le service des audiences pour la
période de service allégé correspondant aux congés annuels.
La Commission note que, pour la période du 1er au 15 septembre
1984, les quatre magistrats de service étaient, d'après l'ordonnance
du 11 mai 1984,
Mme Cristiani, M. Leclair, M. Gras, M. Eon.
Elle relève que les trois magistrats ayant siégé à l'audience
du 12 septembre 1984, Madame Cristiani, Monsieur Leclair et Monsieur
Eon, figuraient au nombre de ces magistrats.
En ce qui concerne plus précisément le fait que la présidente
de la chambre d'accusation a présidé l'audience correctionnelle, la
Commission note que, d'après les documents fournis par le
Gouvernement, la cour d'appel de Bastia ne comprend qu'une chambre.
Or, aux termes de l'article D 43 du code de procédure pénale,
pris en application de l'article 191 du même code:
"Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus,
non comprises les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il
puisse en être autrement disposé, le président de la chambre
d'accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre
exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour,
conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4."
La Commission constate dès lors que le fait que le président
de la chambre d'accusation ait présidé la chambre des appels
correctionnels était conforme aux dispositions applicables en droit
interne.
b) Quant au fait que le conseiller Eon, présidant habituellement
cette chambre, ait été mentionné comme "empêché" dans l'arrêt du 24
octobre 1984, bien qu'il ait siégé à titre de conseiller, la
Commission conclut, au vu des explications fournies par le
Gouvernement, que ce magistrat n'était pas physiquement empêché, mais
seulement empêché de présider en raison de la préséance hiérarchique
qui l'a conduit à s'effacer devant un magistrat ayant rang de
président de chambre qui siégeait avec lui. La Commission estime donc
que le libellé de cette mention n'affecte pas la légalité de la
composition de la chambre.
En ce qui concerne la désignation du conseiller Leclair, la
Commission estime que le fait qu'il ait été désigné pour siéger par
ordonnance du premier président, alors qu'une telle formalité n'était
pas nécessaire au regard du droit interne, n'est pas de nature à
rendre la composition du tribunal illégale.
De même, le fait qu'il n'ait pas été mentionné dans l'arrêt du
24 octobre 1984 que les conseillers titulaires étaient empêchés ne
saurait avoir de conséquence sur la légalité de la composition du
tribunal dans la mesure où il ressortait clairement de l'ordonnance du
11 mai 1984 qu'un des conseillers était en congé à cette époque et où
les trois magistrats qui ont siégé figuraient au tableau de service
pour cette période.
Quant au conseiller Gras, la Commission note que, selon le
Gouvernement, il s'est abstenu de siéger car, s'étant prononcé
antérieurement sur une demande de mise en liberté du requérant
présentée dans le cadre de la même affaire, il l'estimait préférable
pour préserver l'impartialité du tribunal.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été
soulevé, ne permet donc pas de conclure que le tribunal n'était pas
"établi par la loi" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir été jugé par un
tribunal impartial. Il expose en effet que deux des trois magistrats
ayant statué sur le fond à la cour d'appel s'étaient déjà prononcés
sur des demandes de mise en liberté présentées dans le cadre d'autres
affaires, mais pour lesquelles le refus de mise en liberté avait été
motivé partiellement par les charges pesant contre lui dans cette
affaire.
Il se réfère à l'affaire Ben Yaacoub et souligne que dans son
cas deux juges ont siégé dans la chambre d'accusation et dans la
chambre des appels correctionnels, qui avait ainsi le caractère d'une
juridiction ad hoc.
A l'audience de la Commission, le requérant a exposé que ces
deux mêmes magistrats avaient de plus, au sein de la chambre
d'accusation, refusé, le 15 mai 1984, sa mise en liberté dans le cadre
de l'affaire sur laquelle ils ont statué au fond le 24 octobre 1984.
Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme et observe que l'impartialité
garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
d'une part de manière subjective en essayant de déterminer ce qu'un
juge pensait dans les circonstances données et, d'autre part, de
manière objective en recherchant s'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure tout doute légitime.
Pour ce qui est de l'impartialité subjective des juges, le
Gouvernement note que le requérant n'apporte aucun élément permettant
de la mettre en doute.
Le Gouvernement écarte les arrêts Piersack (Cour Eur. D.H.,
arrêt du 1er octobre 1982, série A n° 53) ; De Cubber (Cour Eur. D.H.,
arrêt du 26 octobre 1984, série A n° 86) et Ben Yaacoub (Cour Eur.
D.H., arrêt du 27 novembre 1987, série A n° 127) comme ne
correspondant pas au cas d'espèce. Il se réfère dans ses observations
écrites à l'avis de la Commission dans l'affaire Hauschildt :
"On ne peut raisonnablement conclure qu'un tribunal est
partial du seul fait qu'un juge qui prend part au verdict de
culpabilité ou au prononcé de la peine en première instance
ou en appel a antérieurement décidé de maintenir l'accusé en
détention provisoire ou pris diverses décisions procédurales
à son endroit" (Hauschildt c/Danemark, rapport Comm. 16.7.87
par. 114 ; Cour Eur. D.H., série A n° 154, p. 37).
Le Gouvernement fait observer que les faits de la présente
espèce sont comparables à ceux de l'affaire Hauschildt dans la mesure
où, en se prononçant le 7 mai 1984 sur la demande de mise en liberté
du requérant dans d'autres affaires, la chambre d'accusation n'a
nullement eu à connaître de l'information relative à l'attentat
perpétré contre la vedette de la gendarmerie de Calvi mais a seulement
relevé que le requérant était mis en cause pour les faits objets de
diverses procédures dont celle concernant la vedette.
Le Gouvernement conclut que la chambre d'accusation n'a pas,
le 7 mai 1984, porté une appréciation sur la responsabilité pénale du
requérant dans les diverses affaires où il était mis en cause, et en
particulier dans celle de l'attentat contre la vedette.
A l'audience, le Gouvernement a souligné que la présente
affaire était par contre différente de l'affaire Hauschildt dans la
mesure où, comme la Cour l'a relevé dans son arrêt précité, dans
l'affaire Hauschildt les magistrats dont l'impartialité avait été mise
en cause avaient eu à statuer à plusieurs reprises dans la même
affaire, avant de statuer au fond.
Quant au prétendu caractère "ad hoc" de la chambre des appels
correctionnels, le Gouvernement fait observer que d'autres affaires
ont été audiencées devant cette chambre le même jour.
En ce qui concerne enfin l'argumentation développée à
l'audience par le requérant et reposant sur le fait que 2 des 3 juges
ayant statué le 15 mai 1984 sur une demande de mise en liberté
présentée dans le cadre de l'affaire de la vedette ont statué à
nouveau, mais cette fois sur le fond de la même affaire, le
Gouvernement fait observer que le requérant n'a pas respecté la
condition de l'épuisement des voies de recours internes.
Il expose en effet que la requête en récusation présentée le
12 septembre 1984, de même que le pourvoi en cassation qui a fait
l'objet d'un rejet le 11 juin 1985, ne concernaient que l'arrêt rendu
par la chambre d'accusation le 7 mai 1984. Cet arrêt n'a jamais été
mentionné avant l'audience dans la procédure devant la Commission.
Le requérant quant à lui souligne que la chambre d'accusation
a estimé le 7 mai 1984 que les charges contre lui concernant l'affaire
de la vedette étaient suffisantes pour justifier son maintien en
détention.
Il ajoute que la Cour de cassation a limité son appréciation
en ne tenant pas compte de l'aspect objectif de l'impartialité des
juges relevé par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans ses
arrêts Piersack et De Cubber et rappelé par lui dans son pourvoi.
Il expose que dans son cas deux magistrats ne pouvaient être
objectivement impartiaux puisqu'ils avaient déjà pris parti sur le
fond de l'affaire en refusant sa mise en liberté provisoire.
Le requérant se réfère à l'avis de la Commission dans
l'affaire Ben Yaacoub et fait sienne l'opinion selon laquelle
l'exercice des fonctions de président de chambre d'accusation permet
au magistrat d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire du
requérant et de sa personnalité, au risque de se former une opinion
préalable sur la culpabilité de ce dernier (Ben Yaacoub c/Belgique,
rapport Comm. 7.5.85, par. 108 ; Cour Eur. D.H., série A n° 127,
p. 14).
Le requérant souligne de plus que dans son cas il ne
s'agissait pas, comme dans l'affaire Ben Yaacoub, d'un magistrat
commun aux deux juridictions, mais bien de deux magistrats (le
président et un conseiller) ayant siégé dans la chambre d'accusation
et dans la chambre des appels correctionnels.
Il en conclut que les magistrats ont été nommés ad hoc,
donnant ainsi à la chambre des appels correctionnels le caractère
d'une juridiction ad hoc et donc d'une juridiction d'exception.
a) La Commission abordera en premier lieu le grief de partialité
du tribunal soulevé par le requérant eu égard au fait que 2 des 3
juges ayant siégé le 12 septembre 1984 à la chambre des appels
correctionnels avaient refusé le 15 mai 1984 sa mise en liberté
provisoire au sein de la chambre d'accusation et dans le cadre de la
même affaire.
La Commission relève que, comme le Gouvernement l'a souligné,
le requérant n'a soulevé cet argument ni dans sa requête en récusation
présentée le 12 septembre 1984, ni dans son pourvoi en cassation.
De plus, dans la procédure devant la Commission, le requérant
n'a mentionné cet arrêt ni dans sa requête, ni dans son mémoire
ampliatif présenté à l'appui de sa requête, ni dans ses observations
et observations complémentaires. L'arrêt de la chambre d'accusation
du 15 mai 1984 a été produit pour la première fois à l'audience où le
requérant a développé une argumentation nouvelle sur ce point.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus". Elle ne
saurait donc examiner le présent grief, qui n'a pas été régulièrement
soumis aux autorités nationales compétentes.
Le requérant n'ayant pas satisfait à la condition relative à
l'épuisement des voies de recours internes, sa requête doit être
rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
b) La Commission examinera ensuite le grief du requérant
concernant la partialité alléguée de deux des juges de la chambre des
appels correctionnels le 12 septembre 1984 en raison de leur
participation le 7 mai 1984 à l'audience de la chambre d'accusation
qui a refusé sa mise en liberté provisoire.
Elle rappelle tout d'abord qu'"en matière d'impartialité, on
doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer
la conviction personnelle de tel juge en telle occasion et une
démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour Eur.
D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16 par.
32).
La Commission note que, lors de l'audience du 7 mai 1984, la
chambre d'accusation, composée de Mme Cristiani et de MM. Leclair et
Bilien, a statué sur deux appels de deux ordonnances de refus de mise
en liberté rendues par le juge d'instruction les 10 et 17 avril 1984
et concernant d'une part l'attentat contre la gendarmerie de l'Ile
Rousse et d'autre part la découverte d'armes et d'explosifs dans une
tombe, c'est-à-dire une affaire distincte de celle en cause dans la
présente requête.
Elle observe que, pour refuser la mise en liberté provisoire
du requérant, la chambre d'accusation a constaté notamment :
"Qu'en effet dans l'état actuel du dossier d'information,
Jean Michel ROSSI est concerné par la cache de l'Ile Rousse
dans laquelle trois armes provenant de son magasin ont été
retrouvées ;
Qu'il est formellement mis en cause par l'un de ses
co-inculpés ... pour avoir participé au défilé militaire de
l'Ile Rousse et pour avoir participé à l'attentat commis
contre la vedette de Calvi, ce dernier faisant l'objet d'une
information distincte ;
Qu'il est également mis en cause par le nommé ... pour avoir
déposé des armes et des munitions à l'intérieur de la cache
de l'Ile Rousse, pour avoir participé à l'attentat contre
la vedette de Calvi et pour avoir participé au défilé de
l'Ile Rousse ;"
Par ailleurs, à l'audience du 12 septembre 1984, la chambre
des appels correctionnels, où siégeaient notamment Mme Cristiani et
M. Leclair, s'est prononcée sur le fond de l'affaire de la vedette de
Calvi.
En ce qui concerne tout d'abord l'exigence d'impartialité
subjective des juges, la Commission rappelle que la Cour a estimé
qu'"au demeurant, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume
jusqu'à la preuve du contraire" (Cour Eur. D.H., arrêt Hauschildt du
24 mai 1989, série A n° 154, p. 20, par. 47).
Elle estime qu'aucune preuve n'a été présentée en l'espèce,
qui permettrait de soulever des doutes sur ce point.
Quant à l'impartialité objective du tribunal, la Commission
relève qu'en l'espèce 2 des 3 juges ayant refusé la mise en liberté
provisoire du requérant ont statué ultérieurement sur le fond de
l'affaire au titre de la chambre des appels correctionnels.
L'arrêt de la chambre d'accusation concernait, il est vrai,
deux autres procédures menées contre le requérant mais, dans les
motifs invoqués pour refuser la mise en liberté du requérant, la
chambre d'accusation s'est, entre autres, référée au fait qu'il était
mis en cause par des coinculpés dans l'affaire de la vedette de Calvi.
La Commission considère toutefois que pour refuser la mise en
liberté du requérant dans les deux autres affaires, les juges n'ont
pas eu à se forger "la conviction d'une culpabilité très claire" du
requérant dans l'affaire de la vedette de Calvi (voir Cour Eur. D.H.
arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 52).
Elle estime au contraire que la question que les magistrats
ont dû trancher à ce moment ne se confondait pas avec celle qui se
posait lors du jugement final. En se prononçant sur la détention
provisoire dans deux autres affaires, ils n'avaient pas à ignorer le
fait que l'intéressé était sous le coup d'autres inculpations ;
lorsqu'ils ont statué à l'issue du procès ils ont eu à rechercher si
les éléments produits et débattus en justice et concernant la présente
affaire suffisaient pour confirmer une condamnation (voir arrêt
Hauschildt précité p. 22, par. 50).
La Commission estime donc que la présente espèce n'est pas
comparable aux affaires Piersack, De Cubber, Ben Yaacoub et
Hauschildt, dans la mesure notamment où les juges se sont prononcés
ici dans des affaires différentes au sein de la chambre d'accusation
et au sein de la chambre des appels correctionnels.
La Commission estime qu'on ne peut raisonnablement conclure
que la chambre des appels correctionnels fut un tribunal partial du
seul fait que deux des trois juges qui ont pris part au verdict de
culpabilité en appel avaient antérieurement mentionné l'existence des
soupçons pesant sur l'intéressé en décidant de le maintenir en
détention provisoire dans deux autres affaires.
L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc
de déceler aucune apparence de violation du droit garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et invoqué par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir été jugé par un
tribunal indépendant en raison de la nomination tardive de deux
magistrats.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes sur ce point car il n'a
jamais soulevé devant les juridictions françaises l'argument selon
lequel la désignation tardive des magistrats aurait porté atteinte à
l'indépendance du tribunal.
Quant au fond, le Gouvernement observe que le requérant
n'apporte aucun élément permettant de penser que les juges n'ont pas
fait preuve d'indépendance lors de l'examen de sa cause. Il ajoute
que l'indépendance des magistrats par rapport au pouvoir exécutif est
assurée par les garanties constitutionnelles et législatives
organisant le statut de la magistrature, leur inamovibilité et
l'impossibilité juridique de leur donner des instructions.
Le requérant, quant à lui, soutient que la juridiction a été
créée ad hoc pour une audience également ad hoc et que la chambre des
appels correctionnels de Bastia revêtait les caractéristiques d'une
juridiction d'exception.
La Commission rappelle que pour établir si un organe peut
passer pour "indépendant", il échet de prendre en compte, notamment,
le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres,
l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le
point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (Cour Eur.
D.H. arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16
par. 32).
La Commission constate qu'en l'espèce le requérant n'avance
aucun élément tendant à prouver concrètement que l'un au moins de ces
critères n'a pas été respecté en l'espèce.
En outre, en ce qui concerne la tardiveté alléguée de la
désignation des magistrats, la Commission renvoie à ce qu'elle a
conclu précédemment.
L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc
de déceler aucune apparence de violation du droit invoqué par le
requérant au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy