SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21881/93
présentée par Rémi BERTUZZI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 février 1993 par Rémi BERTUZZI
contre la France et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier
21881/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1951. Il est
sans emploi (précédemment chef de vente) et réside à Tremblay-en-
France. Devant la Commission, il est représenté par Maître Daniel
Delrez, avocat au barreau de Metz.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Par jugement du 11 mai 1990, le tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières prononça le divorce du requérant et de son épouse
aux torts partagés et confia la garde de leur enfant à cette dernière.
Le 5 septembre 1990, l'ex-conjointe du requérant, Mme B.,
interjeta appel.
Le 6 septembre 1990, le requérant présenta une demande d'aide
judiciaire auprès du bureau de la cour d'appel de Reims.
Sur requête aux fins d'assignation à jour fixe en date du
10 septembre 1990, son ex-conjointe assigna le requérant à l'audience
de la chambre civile de la cour d'appel du 16 novembre 1990. Cet acte
d'assignation fut converti en procès verbal de recherches le
24 septembre 1990, le requérant n'ayant pu être contacté. Il avait en
effet quitté le 6 août 1990 la maison d'arrêt de Sarreguemines où il
purgeait une peine de trois ans de prison pour chantage. Une autre
assignation fut lancée le 18 octobre 1990, convertie également en
procès-verbal de recherches, qui n'aboutit pas non plus. Cette
situation motiva des décisions de renvois successifs d'audiences de la
part de la cour d'appel jusqu'au 17 mai 1991.
Le 14 mai 1991, un huissier de justice remit au requérant "à sa
personne" l'acte constituant signification de la déclaration d'appel
et assignation devant la cour d'appel. Dans cet acte, il est notamment
indiqué conformément à l'article 908 du nouveau Code de procédure
civile et sous peine de nullité "... que faute pour le défenseur de
constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un
arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire".
La cour d'appel renvoya l'affaire de l'audience du 17 mai 1991
(date figurant sur l'acte d'assignation) à cinq semaines, c'est-à-dire
au 20 juin 1991.
L'audience de la cour d'appel de Reims eut lieu le 20 juin 1991
sans que le requérant y fût présent ou représenté.
Le requérant, étant sans emploi, obtint le 30 juillet 1991 l'aide
judiciaire partielle et se vit désigner pour avocat la Société Civile
Professionnelle (SCP) S. & G. Cette dernière fut remplacée par la SCP
G. & B. le 27 septembre 1991.
Par arrêt du 12 septembre 1991, la cour d'appel de Reims prononça
le divorce aux torts exclusifs du requérant, confia l'autorité
parentale à son ex-conjointe et condamna le requérant au paiement de
tous les dépens.
En réponse à l'un de ses courriers, le Président du bureau d'aide
judiciaire de la cour d'appel de Reims informa le requérant, par lettre
du 9 décembre 1991, que sa demande avait été initialement adressée par
erreur à la cour d'appel de Lyon et que l'aide judiciaire ne lui avait
été accordée que le 30 juillet 1991, alors que l'audience était fixée
au 20 juin 1991, et lui indiquait la marche à suivre s'il entendait se
pourvoir en cassation.
Le 13 décembre 1991, le requérant présenta une demande d'aide
judiciaire pour pouvoir former un pourvoi en cassation.
Le 17 décembre 1992, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de
cassation rejeta la demande du requérant en estimant que, si les
ressources du requérant avaient été reconnues insuffisantes, la
décision critiquée paraissait légalement justifiée et non susceptible
de cassation.
Le requérant renonça à introduire un pourvoi en cassation.
b. Eléments de droit interne
Nouveau Code de procédure civile
Art. 899. "Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires,
de constituer avoué."
Art. 913. "Les avoués ont seuls qualité pour représenter les
parties et conclure en leur nom. Les avis ou injonctions sont
valablement adressés aux seuls avoués. Les avocats sont entendus
sur la demande."
Art. 903. "Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à
chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration d'appel avec
indication de l'obligation de constituer avoué.
Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration
des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de
l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908."
Art. 908. "Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le
secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne
en lui signifiant la déclaration d'appel.
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le
défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il
s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire."
Le régime de l'aide judiciaire devant la cour d'appel
Le régime de l'aide judiciaire applicable au cas d'espèce se
trouve défini par la loi n° 72.11 du 3 janvier 1972 et le décret
n° 72.809 du 1er septembre 1972. En vertu de l'article 4 de cette loi,
l'aide judiciaire est accordée tant en matière gracieuse qu'en matière
contentieuse, devant toute juridiction relevant de l'ordre judiciaire.
Il existe également une procédure relative à l'admission provisoire à
l'aide judiciaire, applicable aux instances en cours devant une cour
d'appel dans les termes des articles 45 et suivants du décret :
Article 45 :
"L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être demandée ;
elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une
demande d'aide judiciaire sur laquelle il n'a pas encore été
définitivement statué."
Article 46 :
"L'admission provisoire est demandée sans forme au Président du
bureau ou au président de la juridiction saisie."
Article 48 :
"La décision sur l'admission provisoire est immédiatement
notifiée à l'intéressé par le secrétaire de la juridiction par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception."
CIRCULAIRE D'APPLICATION SUR L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridique
"...
3.4. Instruction de la demande
3.4.1. Pièces et documents à fournir
L'instruction de la demande d'aide juridictionnelle nécessite,
de la part du secrétaire du bureau, ou de la section, les
diligences suivantes :
1) vérifier que le bureau est bien compétent pour statuer
sur la demande,
2) examiner les mentions portées dans la demande,
3) vérifier que les documents nécessaires sont joints.
Dans le cas où une instance est déjà en cours, le secrétaire doit
aviser immédiatement le président de la juridiction saisie qu'une
demande d'aide juridictionnelle a été déposée.
De même lorsque la demande est formée en vue d'exercer une voie
de recours, le secrétaire doit adresser immédiatement un avis au
président de la juridiction devant laquelle le recours doit être
porté.
S'il lui apparaît qu'elle est incomplète, le secrétaire doit
indiquer au requérant les éléments ou documents complémentaires
qu'il doit fournir. Il doit en outre l'aviser qu'à défaut
d'adresser les pièces demandées dans le délai imparti, le
président, statuant en l'état, pourra tirer toutes conséquences
de sa carence."
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu équitablement.
Il estime qu'il y a eu vice fondamental dans la procédure qui a été de
nature à affecter le jugement intervenu.
Il se plaint de n'avoir pas eu le temps et les facilités
nécessaires à la préparation de sa défense. Il n'a pas eu droit à
l'assistance des avocat et avoué qui avaient été désignés au titre de
l'aide judiciaire.
Il invoque l'article 6 de la Convention, l'article 4 par. 2 du
Protocole N° 7 à la Convention et l'article 6 par. 3 b) et c) de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 février 1993 et enregistrée le
18 mai 1993.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief
tiré du caractère inéquitable de la procédure de divorce, en l'invitant
à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mars 1995 après
prorogation du délai imparti.
Le 11 avril 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du
Gouvernement le 19 juillet 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable devant la cour d'appel, le représentant qui lui a été désigné
d'office n'ayant pu défendre ses intérêts. Il estime qu'il y a eu vice
fondamental dans la procédure qui a été de nature à affecter le
jugement intervenu. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention,
l'article 4 par. 2 du Protocole N° 7 (P7-4-2) à la Convention et
l'article 6 par. 3 b) et c) (P7-4-2), art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.
La Commission rappelle que les droits énoncés aux articles 4
par. 2 du Protocole N° 7 et 6 par. 3 b) et c) (P7-4-2), art. 6-3-b,
6-3-c) de la Convention se rapportent à la matière pénale de sorte
qu'ils ne sont pas d'application à la procédure litigieuse, qui
ressortit à l'ordre civil. Elle considère que les griefs du requérant
doivent être examinés à l'aune des garanties du procès équitable
découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la
partie pertinente se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ... par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)".
Le Gouvernement excipe à titre liminaire du non-épuisement des
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. A cet égard, il souligne que le requérant n'a pas formé
de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de
Reims du 12 septembre 1991 en faisant valoir le grief tiré de l'article
6 (art. 6) de la Convention.
Le requérant quant à lui fait valoir que sa demande d'aide
judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation a été
rejetée et qu'il n'avait pas de moyens financiers suffisants pour
assurer sa défense, l'intervention d'un avocat y étant obligatoire.
Par ailleurs, il lui semble contradictoire de se voir refuser l'aide
judiciaire au motif que la cassation n'était pas envisageable et, en
même temps, reprocher de n'avoir pas formé le pourvoi en cassation.
A cet égard, il rappelle que selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, la règle de l'épuisement des voies
de recours internes ne s'applique pas lorsque le recours interne est
manifestement dépourvu de toute chance de succès.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les
recours à exercer doivent être non seulement efficaces mais
effectivement accessibles (cf., par exemple, N° 8007/77, Chypre
c/Turquie, déc. 10.7.78, D.R. 13 pp. 85-224). En l'espèce, elle
observe que l'intervention d'un avocat était obligatoire pour la
présentation du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel
de Reims. Elle note que, ne disposant pas de ressources financières
suffisantes pour rémunérer un avocat à cette fin, le requérant a
formulé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide
judiciaire de la Cour de cassation. Sa demande a été rejetée au motif
que la décision critiquée paraissait légalement justifiée et non
susceptible de cassation. La Commission constate que le requérant a
fait tout ce qui était en son pouvoir afin de se pourvoir en cassation.
Elle ne relève aucune négligence pouvant lui être imputée. Compte tenu
de ce qui précède, la Commission considère que l'exception du
Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours ne saurait
être accueillie.
Sur le fond, le Gouvernement fait observer qu'aux termes des
articles 899 et 913 du nouveau Code de procédure civile, seul l'avoué
a qualité pour représenter l'une des parties dans le cadre de la
procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel. Le
Gouvernement souligne qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 72.11 du
3 janvier 1972 et du décret n° 72.809 du 1er septembre 1972, l'aide
judiciaire est accordée, tant en matière gracieuse qu'en matière
contentieuse, devant toute juridiction relevant de l'ordre judiciaire.
Par ailleurs, il existe une procédure relative à l'admission provisoire
à l'aide judiciaire, applicable aux instances en cours devant une cour
d'appel dans les termes des articles 45 et suivants du décret.
En l'espèce, le Gouvernement constate tout d'abord que la cour
d'appel a renvoyé à plusieurs reprises la tenue de l'audience dans un
souci de bonne administration de la justice, le requérant n'ayant pu
être contacté. Il note que ce n'est que le 14 mai 1991 que l'huissier
de justice a pu remettre personnellement au requérant l'acte
constituant signification de la déclaration d'appel et assignation
devant la cour d'appel. Or cet acte comporte l'indication légale,
prévue à peine de nullité, "... que faute pour le défendeur de
constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un
arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire". A cet effet, la cour d'appel renvoya l'affaire de
l'audience du 17 mai 1991 à cinq semaines, c'est-à-dire au
20 juin 1991. Le requérant disposait ainsi d'un temps bien supérieur
à quinze jours pour constituer avoué.
Le Gouvernement fait valoir que s'il est vrai qu'une demande
d'aide judiciaire était en cours, le requérant n'en était pas pour
autant dispensé de constituer avoué dans la mesure où la procédure
relative à l'aide judiciaire ne saurait de quelque façon que ce soit
lier le cours d'une instance. Il lui revenait donc de consulter un
avoué et à défaut de solliciter au greffe de la cour d'appel tout à la
fois le renvoi de l'affaire et la désignation d'un avoué le plus
rapidement possible. Or le requérant n'a pris aucune de ces
initiatives.
Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait dû en particulier
solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire, qui est
accordée sans formalités à l'audience, par le président de la
juridiction. Pour ce faire, il aurait fallu bien évidemment que le
requérant se rende à l'audience de la cour d'appel, ce qu'il n'a pas
fait. Enfin, il convient de rappeler que si l'aide judiciaire ne lui
a pas été accordée à temps, cela est dû en partie à l'erreur qu'il a
lui-même commise en transmettant sa demande à la cour d'appel de Lyon
au lieu de la cour d'appel de Reims, seule compétente pour statuer en
appel sur le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande
instance de Charleville-Mézières.
Le Gouvernement considère que, dans ces conditions, l'on ne
saurait conclure qu'il y a eu, en l'espèce, rupture de l'égalité des
armes au détriment du requérant, imputable aux autorités françaises.
Il estime en conséquence que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement.
Le requérant pour sa part fait observer que le bureau d'aide
judiciaire a été saisi dès le 6 septembre 1990, soit le lendemain de
la date de déclaration d'appel de son ex-épouse. S'il est exact que
l'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée
d'office, il est également vrai que, selon la circulaire du ministre
de la Justice du 23 décembre 1991, le bureau d'aide juridictionnelle
de la cour d'appel devait informer la juridiction saisie de la demande
d'aide formulée. Il estime qu'après signification du 14 mai 1991,
l'affaire aurait dû être confiée à un magistrat de la cour d'appel.
Celui-ci avait l'obligation de se renseigner auprès du bureau d'aide
juridictionnelle pour savoir ce qu'était devenue la demande en question
et il ne pouvait pas renvoyer le dossier à une audience de plaidoirie
tant que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas été examinée
au fond et la décision prise communiquée au justiciable.
Il souligne qu'en raison du monopole de la représentation en
justice confiée aux avocats à la cour, il était irrecevable à
s'adresser à la cour et n'avait pas à demander l'aide judiciaire
provisoire puisqu'il l'avait sollicitée dès le lendemain de l'appel
interjeté par son ex-épouse. Il insiste sur le fait qu'il ne pouvait
consulter un avocat qu'après avoir obtenu l'aide juridictionnelle et
que sa présence à l'audience n'était guère possible puisque la date ne
lui a jamais été communiquée et que, de toute façon, sa présence eût
été sans effet en raison de la représentation obligatoire.
Il conclut que le droit d'être entendu, inhérent au droit à un
procès équitable, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, a
été violé en l'espèce.
Ayant considéré les thèses formulées par les parties, la
Commission estime, à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle
de la Cour, que le restant de la requête pose des questions de fait et
de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen,
mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors le restant de la requête ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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