SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15604/89
présentée par Bruna ROSSI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mmes G.H. THUNE
J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1989 par Bruna ROSSI
contre l'Italie et enregistrée le 12 octobre 1989 sous le No
de dossier 15604/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Bruna Rossi, est une ressortissante italienne,
née le 13 août 1925 à Venise. Elle réside à Venise.
Pour la procédure devant la Commission, la requérante est
représentée par Maître Elio Zaffalon, avocat à Venise.
La requérante a été accusée de faux témoignage. Elle fut
citée en jugement devant le juge d'instance "pretore" de Venise le
4 mai 1989. La première audience, fixée au 20 juin 1989 dut être
reportée au 26 septembre 1989 en raison d'un empêchement du défenseur.
Le 19 décembre 1989, le juge d'instance de Venise a ajourné
l'examen de l'affaire compte tenu de l'introduction par la requérante
de la présente requête à la Commission européenne des Droits de
l'Homme.
GRIEFS
La requérante se plaint d'une violation du droit à être jugée
par un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. En effet dans les procédures pénales qui se déroulent
devant le juge d'instance, ce dernier exerce à la fois l'action
publique et des fonctions de jugement.
EN DROIT
La requérante se plaint d'une violation du droit à être jugée
par un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Elle allègue à cet égard que le juge d'instance
cumule des fonctions relatives à l'exercice de l'action publique et des
fonctions de jugement.
La Commission rappelle cependant qu'aux termes de l'article 25
(art. 25) de la Convention, "la Commission peut être saisie d'une
requête ... par toute personne ... qui se prétend victime d'une
violation ... des droits reconnus dans la présente Convention".
La Commission considère que peut se prétendre "victime" au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, une personne qui
subit à son détriment les effets de la violation qu'elle dénonce.
Pour la Commission, tel n'est pas le cas de la requérante. En
effet, un défaut d'impartialité du juge d'instance (Pretore) ne
saurait produire d'effets négatifs à l'encontre de la requérante qu'au
cas où cette dernière était condamnée à l'issue de la procédure.
Dans ces circonstances, la Commission est d'avis qu'au stade
actuel de la procédure, la requérante ne saurait être considérée comme
étant "victime" d'une violation de la Convention, au sens de l'article
25 (art. 25) de celle-ci.
Il s'ensuit que les griefs de la requérante sont manifestement
mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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