COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23581/94
Amelia Rossi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 23581/94 introduite le 10 mai
1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La requérante est une
ressortissante italienne née en 1928 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été
communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 décembre 1994. Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 février 1995
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM.A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 janvier 1981, une des filles de la requérante décéda des suites d'un
accident de la route provoqué par M. S. Le 21 janvier 1985, la requérante, son
mari et son autre fille se constituèrent parties civiles dans la procédure
pénale engagée contre M. S.
7.Par un jugement provisoirement exécutoire du 24 septembre 1988, le
tribunal pénal de Rome condamna M. S. à verser une certaine somme, à titre
provisoire, aux parties civiles en attendant que le montant définitif fût fixé
par les juridictions civiles.
8.M. S. interjeta appel le 24 septembre 1988. Par arrêt du 21 avril 1989, la
cour d'appel de Rome confirma le jugement de première instance.
9.M. S. se pourvut en cassation le 21 avril 1989. Par arrêt du 4 avril 1991,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
10.Le 15 février 1992, la requérante, son mari et sa fille, assignèrent M. S.
et sa compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Rome afin d'obtenir la
détermination des dommages subis et leur réparation.
11.La première audience se tint le 8 mai 1992. Lors de la troisième audience,
le 1er avril 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 5 mai 1994.
12.Le texte du jugement du 18 mai 1994, fixant le montant à verser, fut
déposé au greffe le 16 juin 1994.
III.AVIS DE LA COMMISSION
13.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15.La procédure litigieuse a débuté, en ce qui concerne la requérante, le 21
janvier 1985 et s'est terminée au pénal le 4 avril 1991.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commençé le 15 février
1992 et s'est terminée, en première instance, le 16 juin 1994.
La procédure litigieuse a duré plus de neuf ans et quatre mois.
16.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la
matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la
Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant
à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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