COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24820/94
Luigi Rossi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24820/94 introduite le
28 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Cagliari.
Il est représenté devant la Commission par Maître Giorgio Piras, avocat
à Cagliari.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1994 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 décembre 1983, le requérant déposa au greffe du tribunal de
Cagliari une dénonciation de nouvelle oeuvre afin d'obtenir la
suspension des travaux réalisés par un de ses voisins, M. M.
7. La mise en état de l'affaire commença le 12 janvier 1984 et se
termina une première fois, seize audiences plus tard, le
18 octobre 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 17 décembre 1992.
Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
2 février 1993, le tribunal, estimant qu'il était nécessaire de
demander des informations aux services techniques de la ville de
Cagliari, fixa la reprise de l'instruction devant le juge de la mise
en état au 23 mars 1993.
8. L'audience du 30 novembre 1993 fut ajournée pour permettre aux
parties d'examiner les documents déposés par la municipalité.
L'audience suivante, le 10 mai 1994, fut renvoyée au 31 janvier 1995.
A cette date, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente au 16 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 décembre 1983 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de onze ans et
sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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