TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51710/99
présentée par Gianbattista Rossi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 1998 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Urgnano (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Me Arturo Fumagalli, avocat à Bergame.
Le 7 avril 1988, le requérant assigna M. C. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation, qu’il évaluait en 5 898 195 lires italiennes.
La mise en état de l'affaire commença le 27 mai 1988. Des trois audiences fixées entre le 14 décembre 1988 et le 25 octobre 1989, une concerna le dépôt de mémoires, une la mise en cause d’une société et une fut reportée d’office. Le 13 juin 1990, les parties demandèrent l’admission de témoins et la nomination d’un expert et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 18 septembre 1990, le juge fit droit à ces demandes et fixa l’audience suivante au 13 mars 1991. Toutefois, cette dernière n’eut lieu que le 30 octobre 1991, en raison d’un renvoi d’office. Le jour venu, l’affaire fut reportée d’abord au 12 mai 1992 à cause de l’absence de l’expert, ensuite d’office jusqu’au 19 mai 1993. A cette date, des témoins furent entendus et le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 29 septembre 1993. Après une autre audience, qui concerna l’expertise, le 17 mai 1994 le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 24 janvier 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 24 avril 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 octobre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 7 avril 1988 et s’est terminée le 2 octobre 1997, a duré plus de neuf ans et cinq mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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