QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52988/99
présentée par Maria Giovanna Rossi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1998 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à San Marco dei Cavoti (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Luigi Signoriello, avocat à Bénévent.
Le 4 juin 1987, Mme E.R. assigna la requérante devant le tribunal de San Giorgio La Molara (Bénévent) afin d’obtenir l’exécution d’une obligation prise lors du partage d’un héritage.
La mise en état de l'affaire commença le 9 juin 1987. Les audiences des 13 octobre 1987 et 10 novembre 1987 furent consacrées à une expertise. Celle du 26 janvier 1988 fut renvoyée d’office. La présentation des conclusions eut lieu le 23 février 1988. Le 29 mars 1999, l’audience de plaidoiries fut fixée au 26 avril 1988. Par un jugement du 16 mai 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1988, le tribunal fit droit à la demande de Mme E.R et déclara la requérant défaillante.
Le 15 septembre 1988, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Bénévent. L’instruction commença le 7 décembre 1988. Des sept audiences prévues entre le 7 juin 1989 et le 8 avril 1992, cinq furent renvoyées d’office, une à la demande des parties et une le fut afin de déposer des mémoires. La présentation des conclusions eut lieu le 10 juin 1992. L’audience fixée au 6 juillet 1993 fut renvoyé en raison d’une grève des avocats. Le 6 septembre 1994, Mme E.R. demanda que la date de l’audience fût avancée ; par une ordonnance du 18 décembre 1995, le président du tribunal rejeta cette demande. Les audiences des 1er avril 1997 et 8 avril 1997 furent renvoyées d’office. L’audience de plaidoiries se tint le 9 décembre 1997. Par un arrêt du 16 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1998, la cour constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties car la requérante avait entre-temps exécuté l’obligation faisant l’objet de la procédure, et statua quant aux frais de la procédure.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 4 juin 1987 et s’est terminée le 10 janvier 1998, a duré plus de dix ans et sept mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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