DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55674/08
Enrico ROSSI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 avril 2013 en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par Me A. Sinagra, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, Mme P. Accardo.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants sont des anciens fonctionnaires de l’Institut national d’assurances pour les accidents du travail (INAIL) ou leurs héritiers. Selon les dispositions du décret ministériel du 22 octobre 1948 (« Règlement INAIL »), lors du départ à la retraite, les fonctionnaires pouvaient choisir entre l’obtention d’un capital ou d’une rente viagère à taux variable. Pour ceux qui choisissaient la deuxième option, dont les requérants, le même décret prévoyait un ajustement automatique indexé sur les augmentations du traitement du personnel en service.
5. Dès le départ à la retraite et jusqu’au 1er janvier 1998, les requérants obtinrent une rente viagère conformément à la loi en vigueur à l’époque.
6. Le 27 décembre 1997, le Parlement adopta la loi de finances (no 449) par laquelle l’ajustement de la plupart des pensions substitutives de l’assurance générale obligatoire serait réglé par l’article 11 du décret législatif no 503 du 30 décembre 1992. Cet article interdit d’indexer cet ajustement aux augmentations du traitement du personnel en service. A partir du 1er janvier 1998, la rente des requérants fut ajustée sur la base du système d’indexation applicable à la généralité des retraites.
7. A des dates non précisées, les requérants saisirent le tribunal administratif régional (le « TAR ») du Latium en réclamant le droit de percevoir la rente viagère dans les termes prévus par les règles en vigueur au moment du versement de leurs cotisations et de leur départ à la retraite.
8. Selon eux, même à partir du 1er janvier 1998, ils devaient bénéficier d’un ajustement lié automatiquement aux augmentations du traitement du personnel en service. L’article 11 du décret législatif no 503 de 1992 ne s’appliquerait pas à leur cas, car le Règlement INAIL donnait droit non pas à une pension substitutive mais à une rente viagère découlant d’un contrat de droit privé au sens de l’article 1872 du code civil. Subsidiairement, les requérants se plaignaient de la non-conformité de la loi par rapport, entre autres, aux articles 3, 36, 38 et 41 de la Constitution, qui protègent, respectivement, le principe d’égalité, le droit de jouir d’un salaire et d’une assurance vieillesse adéquats et le droit de propriété.
9. Par les décisions nos 652/2003, 651/2003 et 646/2003, 649/2003 et 647/2003, le TAR nia la nature contractuelle de la rente et rejeta la demande au motif que le régime qui régissait la pension obtenue par les requérants devait être considéré comme substitutif du régime d’assurance obligatoire général. Quant à la question subsidiaire, se fondant sur la décision no 393 du 28 juillet 2000 de la Cour constitutionnelle, le TAR affirma que le respect du principe de la « sécurité des rapports juridiques » n’interdisait pas au Parlement d’adopter des lois modifiant le régime de rapports juridiques tels que ceux de l’espèce (rapporti giuridici di durata) dans un sens défavorable pour les bénéficiaires, sauf si ces lois entraînaient des conséquences de caractère manifestement déraisonnable par rapport au régime précédent.
10. A des dates non précisées, les requérants saisirent le Conseil d’État, qui, par les arrêts nos 2205/2008, 2206/2008, 2207/2008, 2208/2008 et 2209/2008, confirma la décision du TAR et précisa que le droit prévu par l’article 1 du Protocol no 1 ne garantissait pas le droit de tirer des avantages économiques d’un régime de retraite lorsque, de manière raisonnable, la législation survenue avait décidé de supprimer ces avantages.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Varesi et autres c. Italie ((déc.), no 49407/08, §§ 12-16, 12 mars 2013).
GRIEF
12. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent des effets de la loi no 449 de 1997 sur le mécanisme d’ajustement de leur rentes viagères.
EN DROIT
13. Les requérants se plaignent de ce que la loi de finances no 449 de 1997 aurait modifié rétroactivement le régime d’assurance vieillesse dont ils ont bénéficié jusqu’à fin 1997. Ils dénoncent l’impossibilité de continuer à bénéficier de l’ajustement du montant de la rente viagère par rapport aux augmentations du traitement du personnel en service.
Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
15. Le Gouvernement note que le traitement dont jouissent les requérants remplace celui prévu par l’assurance générale obligatoire. Jusqu’au 1er janvier 1998, tout ajustement de leur traitement était lié aux hausses de salaires du personnel en service ; après cette date, l’ajustement a été limité à ce qui était prévu par l’article 11 du décret-loi no 503 de 1992.
16. Dans ces circonstances, le Gouvernement considère qu’il n’y a eu aucune incidence sur les droits déjà acquis par les requérants, le changement ne concernant que le futur. La Cour constitutionnelle a par ailleurs estimé que le maintien du régime précédent aurait été contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, le personnel INAIL étant traité plus favorablement que les autres retraités.
17. D’après le Gouvernement, la Cour ne saurait se pencher sur l’interprétation du droit interne applicable en l’espèce, sa mission étant limitée à établir si l’application de ce droit a abouti à un résultat contraire à la Convention. Or, les requérants ne se sont pas vu réduire le montant de leurs rentes viagères ; ils ont seulement perdu la possibilité d’obtenir, à partir du 1er janvier 1998, un ajustement de celles-ci plus favorable que l’ajustement applicable à l’ensemble des retraites. Il s’agirait, en tout cas, d’un sacrifice proportionné à la poursuite de l’intérêt général.
2. Les requérants
18. Les requérants rappellent la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, affirment que pour d’autres catégories de retraités les systèmes de protection contre l’inflation n’ont pas été modifiés, et allèguent que les règles qu’ils dénoncent risquent de les exposer à des contraintes financières.
19. Les requérants se réfèrent également à la nature de leur rente viagère et soutiennent que l’on pourrait pallier à l’allongement de la durée de la vie seulement en élevant l’âge de la retraite, et non en réduisant le pouvoir d’achat des pensions.
B. Appréciation de la Cour
20. La Cour observe que la présente affaire est en substance identique à l’affaire Varesi et autres, précitée, dans laquelle la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérants avaient une espérance légitime de bénéficier, pour le futur, d’un régime privilégié d’ajustement de leur pension, et étaient donc titulaires d’un « bien » aux termes de l’article 1 du Protocole no 1. Elle a ensuite relevé que, contrairement aux allégations des requérants, la loi no 449 de 1997 n’avait pas réglementé leurs droits à pension de manière rétroactive. En effet, cette loi s’était bornée à établir qu’à partir du 1er janvier 1998, et donc pour la période successive à son entrée en vigueur, les ajustements de la rente des requérants devaient être calculées sur la base du système d’indexation applicable à la généralité des retraites.
21. La Cour a également considéré que l’ingérence alléguée par les requérants était prévue par la loi aux sens de sa jurisprudence et accepté qu’elle poursuivait l’intérêt public à l’harmonisation du régime des retraites dans le but de rendre le système de sécurité sociale équitable et soutenable. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour a tenu compte du contexte particulier de l’espèce, à savoir celui d’un régime de sécurité sociale. Elle a rappelé que dans l’affaire Maggio et autres c. Italie (nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, §§ 62-64, 31 mai 2011), elle avait exclu l’existence d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 par rapport à un retraité qui, dans le cadre d’une harmonisation rétroactive du régime des retraites, avait perdu une partie substantielle de sa pension. Ces considérations s’appliquaient en l’affaire Varesi et autres, où la modification du régime des retraites n’avait pas été appliquée rétroactivement et n’avait concerné que le mécanisme d’ajustement de la rente viagère des requérants au coût de la vie. Le montant de leur retraite en tant que telle n’avait pas été touché et les intéressés n’avaient pas été privés d’un mécanisme d’ajustement à l’inflation. Simplement, ce mécanisme avait été remplacé par un autre, par ailleurs commun à la majorité des retraités.
22. L’ensemble de ces considérations ont conduit la Cour à rejeter la requête Varesi et autres pour défaut manifeste de fondement (voir décision précitée, §§ 39-46). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence Varesi et autres en la présente espèce.
23. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente
Annexe
Anna Maria ARBORE est une ressortissante italienne née en 1929, résidant à BARI Evelina BARONE est une ressortissante italienne née en 1916, résidant à MODENA Rosa BELLENI est une ressortissante italienne née en 1924, résidant à S. MARGHERITA LIGURE Pietro BERUTTI est un ressortissant italien né en 1922, résidant à Barbaresco Silvana BOATO est une ressortissante italienne née en 1935, résidant à Leggia Luciana BRANDI est une ressortissante italienne née en 1938, résidant à GORIZIA Milovan BRESSAN est un ressortissant italien né en 1920, résidant à GORIZIA Pietra BULLANO est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à VERCELLI Margherita BUSCEMA est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à MILANOAlberto CALDARA est un ressortissant italien né en 1929, résidant à MILANOBianca CAMELIN est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à TolmezzoMichele CAMPIONE est un ressortissant italien né en 1924, résidant à AGRIGENTOWanda CARDELLINI est une ressortissante italienne née en 1934, résidant à BARIAntonio CARLI est un ressortissant italien né en 1927, résidant à LECCOGiorgio CARRESE est un ressortissant italien né en 1924, résidant à PERUGIAGasparina CASTELLANI est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à PAVIABeniamino DANI est un ressortissant italien né en 1926, résidant à MILANOSergio DARDANELLI est un ressortissant italien né en 1924, résidant à CUNEOAngelarosa DEL CASTELLO est une ressortissante italienne née en 1922, résidant à CAMPOBASSOSalvatore DI BLASI est un ressortissant italien né en 1929, résidant à PALERMEAldo DI LORENZO est un ressortissant italien né en 1927, résidant à PESAROFilippo Maria DONTI est un ressortissant italien né en 1926, résidant à PIACENZATullio FAIELLA est un ressortissant italien né en 1922, résidant à NAPLESFrancesca FARINA est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à ALBENGAMaria Luisa FERRI BERTELLI est une ressortissante italienne née en 1924, résidant à PERUGIAPaolo FILIPPINI est un ressortissant italien né en 1920, résidant à PIACENZAIolanda FIORINI est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à BOLOGNAAnacleto FIZZOTTI est un ressortissant italien né en 1921, résidant à NOVARALuciana FOGAR est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à TRIESTEVelia FRAMBA est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à VERONACarlo FUSANI est un ressortissant italien né en 1925, résidant à CarraraRosa FUSCO est une ressortissante italienne née en 1924, résidant à NAPLESFlorindo LALLI est un ressortissant italien né en 1925, résidant à GUARDALFIERALuigi Giuseppe LAVIA est un ressortissant italien né en 1921, résidant à TORINOUmberto LEVATI est un ressortissant italien né en 1922, résidant à MILANOPaola Enrica LUTZ est une ressortissante italienne née en 1929, résidant à TURINBianca MACCHI est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à COMOLuigi MARINELLI est un ressortissant italien né en 1927, résidant à MANTOVAMara MARIOTTI est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à FABRIANOItalo MASPERO est un ressortissant italien né en 1923, résidant à MILANORoberto MILANESI est un ressortissant italien né en 1933, résidant à CUSANO MILANINOGiancarlo MINERBI est un ressortissant italien né en 1925, résidant à BOLZANOConcetta Rita NANNARELLI est une ressortissante italienne née en 1931, résidant à PERUGIAIolanda NOBILE MIGLIORE est une ressortissante italienne née en 1923, résidant à RAGUSAFranca PEDUCCI est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à PERUGIACarmelo PENNINO est un ressortissant italien né en 1922, résidant à NAPLESAntonio PETTINARI est un ressortissant italien né en 1921, résidant à GallarateAntonietta PIOVAN est une ressortissante italienne née en 1938, résidant à PADOVAPietro PIRO est un ressortissant italien né en 1923, résidant à CellaraCarla PRELLE est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à AGLIE’Antonio PROSCIUTTI est un ressortissant italien né en 1916, résidant à PERUGIALodovica QUAGLIA est une ressortissante italienne née en 1911, résidant à VERCELLIRenza QUATTRINI est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à CordenonsMarco Claudio QUINTILI est un ressortissant italien né en 1919, résidant à ASCOLI PICENOGuido RELLINI est un ressortissant italien né en 1929, résidant à CAGLIARIRitamaria REVOLTI est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à TRENTOCarmelo ROMANO est un ressortissant italien né en 1920, résidant à MILANOEnrico ROSSI est un ressortissant italien né en 1928, résidant à MILANOAnna SBARBARO est une ressortissante italienne née en 1918, résidant à NAPLESMariano SCANGA est un ressortissant italien né en 1921, résidant à RendeEdoardo SCARRONE est un ressortissant italien né en 1924, résidant à RIVAROLO CANAVESE Elisabetta SEGALA’ est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à Lecco Stanislava SEMIC est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à GORIZIA Romana SIGNORINI est une ressortissante italienne née en 1922, résidant à PERUGIA Elda SMILCI est une ressortissante italienne née en 1923, résidant à MILANO Antonietta SPERTINI est une ressortissante italienne née en 1922, résidant à MILANO Giuseppe TOMA est un ressortissant italien né en 1925, résidant à MILANO Michela TORTORA est une ressortissante italienne née en 1917, résidant à FOGGIA Guido ZANNONI est un ressortissant italien né en 1930, résidant à VIAREGGIO Giuseppe ZIMBARDO est un ressortissant italien né en 1925, résidant à COSENZA Elvira Angela ZOPPI est une ressortissante italienne née en 1935, résidant à PERUGIA
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