Communiquée le 28 mars 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 38382/14
ROSS TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ.
contre la Turquie
introduite le 7 juillet 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus des tribunaux internes d’inscrire un bien immobilier au nom de la société requérante, une société de droit turc, au motif que les 99,9 % des parts de ladite société appartenaient à un ressortissant étranger et que la loi interdisait l’acquisition, par les étrangers, des terrains dépourvus de titre de propriété en milieu rural.
La requérante avait acheté ledit bien, qui n’était pas enregistré au registre foncier, à des individus qui, d’après les tribunaux nationaux, remplissaient toutes les conditions de la prescription acquisitive.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante voit dans cette situation une atteinte à son droit de propriété.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La société requérante disposait-elle d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Plus particulièrement, les conditions de la prescription acquisitive étaient-elles réunies avant le transfert de la possession du bien à la société requérante (voir, mutatis mutandis, İpseftel c. Turquie, no 18638/05, §§ 48-59, 26 mai 2015) ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du refus des autorités internes d’inscrire le terrain litigieux au nom de celle-ci sur le registre foncier? Une telle ingérence était-elle prévue par la loi ? L’ingérence poursuivait-elle un but légitime ? L’ingérence était-elle proportionnée au but poursuivi ?
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