COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30092/96
Rossella Granatelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30092/96 introduite le 19 janvier 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1950 et réside à Macerata.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 mai 1986, la requérante assigna sa voisine, Mme P., devant le tribunal de Rome afin de faire constater qu’une des pièces occupées par Mme P. appartient en réalité à la requérante et de pouvoir réaliser les travaux permettant d’avoir accès à cette pièce à partir de l’appartement de la requérante.
7.La mise en état de l’affaire commença le 1er juillet 1986 et se termina, quatre audiences plus tard, le 23 octobre 1987 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 7 novembre 1989. Par ordonnance du 21 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1990, le tribunal nomma un expert et fixa la reprise de l’instruction devant le juge de la mise en état au 9 mai 1990.
8.Cette audience fut renvoyée d’office au 11 juillet 1990. Neuf audiences plus tard, le 11 février 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 12 décembre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 mai 1986 et qui était encore pendante au 12 décembre 1996, avait à cette date déjà duré dix ans et sept mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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