SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24478/94
présentée par Georges ROSSIGNOL
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par Georges ROSSIGNOL
contre la France et enregistrée le 27 juin 1994 sous le N° de dossier
24478/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1945, est médecin
urologue et réside à Gragnague. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
a. Faits à l'origine de la procédure pénale
A la suite de saignements dans les urines et la détection d'une
petite tumeur cancéreuse, M. D. subit, sous anesthésie générale, une
résection de la tumeur vésicale. En avril 1988, des examens post-
opératoires donnèrent un résultat négatif. Un autre contrôle du
3 octobre 1988 permit cependant de constater trois petites zones
inflammatoires suspectes. Le médecin l'ayant opéré décida de procéder
à des examens complémentaires sous anesthésie générale.
Inquiet, M. D. décida de prendre un autre avis, celui du
requérant. Le 18 octobre 1988, après examens pratiqués durant
hospitalisation d'une semaine, le requérant adressa son diagnostic au
médecin traitant de M. D., concluant à une "cystectomie radicale avec
vessie de remplacement et préservation des nerfs érecteurs ... encadrée
par une chimiothérapie systémique ..." pré-opératoire. Des convocations
étaient remises à M. D. pour la première chimiothérapie et pour
l'hospitalisation dans la clinique dont le requérant était
administrateur.
Intrigué par les résultats, différents à huit mois d'intervalle,
avec des traitements subséquents, tantôt légers, tantôt lourds, le
médecin traitant de M. D. l'adressa à un autre spécialiste, le
professeur J. exerçant à Paris. Ce dernier, ne disposant pas des
analyses partiquées par le requérant et peu convaincu de la solution
envisagée, décida d'une nouvelle analyse.
L'ayant appris, le requérant fournit les résultats de l'analyse
effectuée à sa demande.
Le 7 novembre 1988, M. D. se rendit à Paris, voir le professeur
J., avec différents documents médicaux dont les résultats d'analyses
obtenus du requérant et signés d'un médecin du laboratoire Sorbara, le
docteur G.B.. Au vu de leur contenu, le docteur J. estima que
l'opération était effectivement nécessaire et conseilla à M. D. de
retourner voir le requérant.
Néanmoins, le médecin traitant de M. D. l'adressa chez un dernier
spécialiste, le docteur I.. Les nouvelles analyses se révélèrent
négatives. M. D. fut alors dirigé sur le professeur P., qui consulta
directement le docteur G. B. - signataire des analyses fournies par le
requérant à M. D. et sur le fondement desquelles fut préconisée
l'opération. Cependant, le docteur G. B. indiqua que la photocopie qui
lui était présentée ne correspondait pas à un original d'analyses,
notamment parce qu'il ne délivrait jamais de photocopies mais
uniquement des duplicatas signés de sa main et que l'original adressé
au requérant avait été signé par l'autre médecin analyste du
laboratoire, le docteur S..
Finalement, le professeur P. conclut que les résultats indiqués
par le requérant étaient aberrants et non reconnus par les analystes.
b. Procédure pénale
Le 18 avril 1989, M. D. porta plainte avec constitution de partie
civile contre le requérant pour faux et usage, violences volontaires
et tromperie.
Le requérant fut inculpé, de complicité de faux en écriture
privée et usage de faux en écriture privée de commerce, par un juge
d'instruction de Toulouse et placé sous mandat de dépôt le
20 décembre 1991. Il fut remis en liberté, sous contrôle judiciaire,
le 14 janvier 1992. Le faux consistait en la juxtaposition de deux
éléments, l'un concernant la victime et relatif à l'exécution d'une
analyse, et l'autre contenant des résultats graves mais totalement
étrangers à la victime. La principale secrétaire du requérant fut
également inculpée pour les mêmes faits, ayant reconnu avoir
matériellement fabriqué le faux sous la direction du requérant.
Les médecins analystes du laboratoire d'analyse et la clinique
dont le requérant était l'un des administrateurs se constituèrent
également parties civiles contre les inculpés.
Par jugement du 8 juillet 1992, le requérant fut condamné par le
tribunal correctionnel de Toulouse à dix-huit mois d'emprisonnement
ainsi qu'à verser des dommages et intérêts aux parties civiles,
principalement M. D., à hauteur de 190.000 francs, en sus des frais
d'avocats. Par ailleurs, le tribunal ordonna l'interdiction pour le
requérant d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pour une
durée de dix ans. Au cours de l'audience, les deux conseils du
requérant avaient fait citer treize témoins à décharge et le ministère
public avait fait citer le médecin traitant de M. D.. Tous ces témoins
furent entendus.
Le requérant interjeta appel et déposa des conclusions aux fins
d'obtenir l'audition, à nouveau, du médecin traitant de la victime
(pour une nouvelle confrontation) ainsi que l'audition, pour la
première fois, du professeur J. de Paris (destinataire du document
litigieux), d'un certain docteur L. (sans autre précision) et de l'un
de ses patients au moment des faits (afin d'éclairer la cour sur ses
procédés de médecin), en invoquant l'article 6 par. 3 d) de la
Convention. A titre subsidiaire, les trois conseils du requérant
demandèrent la désignation d'experts afin d'examiner le document
litigieux et d'analyser les "lames" conservées par le laboratoire.
A l'audience du 17 novembre 1992, la cour d'appel de Toulouse
fit partiellement droit à cette demande en entendant le médecin
traitant de M. D. , le professeur J. et en autorisant l'un des conseils
du requérant à lire publiquement le témoignage du patient dont
l'audition avait été demandée, dont le texte fut versé au dossier.
Par arrêt du 17 décembre 1992, la cour d'appel confirma le
jugement mais porta la peine d'emprisonnement à deux ans. Elle rejeta
les demandes d'expertises sollicitées à titre subsidaire en constatant,
notamment, que le requérant n'avait pas nié être l'auteur du document
litigieux durant l'instruction, acceptant au contraire de s'expliquer
sur son contenu et que "les poursuites (étaient) fondées sur
l'établissement d'un faux document, dont l'existence ainsi que l'usage
sont amplement démontrés et non sur les qualités d'un diagnostic
médical".
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire
ampliatif, il invoqua la violation de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention, arguant de l'omission de statuer sur la demande d'audition
du docteur L. et celle de son patient. En outre, il se plaignit du
refus de faire procéder à ses demandes d'expertises, estimant qu'un tel
refus rompait l'égalité des armes en matière de preuve.
Par arrêt du 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Concernant l'audition des témoins, la Cour de cassation releva
que les conclusions précisaient les raisons motivant la demande pour
les témoins, à l'exception du docteur L., dont le nom était désigné
pour la première fois en cause d'appel sans la moindre explication sur
les raisons et l'utilité d'une telle audition. Elle constata que deux
témoins furent entendus, que le patient du requérant avait rédigé une
attestation que l'un des avocats fut autorisé à lire et qui fut versée
au dossier. Sur le dernier témoin la Cour indiqua :
"Qu'en effet, s'il est vrai que les juges du fond sont tenus de
répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis et
notamment de s'expliquer sur toute demande de mesure
d'instruction complémentaire, c'est à la condition que
l'indication de leur objet et de leur intérêt permette à la
juridiction d'en apprécier le bien-fondé ; que ne répond pas à
cette exigence la demande d'audition d'un témoin, désigné
seulement par son nom, à l'exclusion de toute précision sur son
éventuelle utilité pour la manifestation de la vérité ainsi que
de toute explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas
été fait usage devant les premiers juges du droit ... de faire
citer et entendre ledit témoin."
Concernant les demandes subsidiaires d'expertises complémen-
taires, la Cour de cassation décida que "les moyens, qui se bornent à
remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond,
des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et la
portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient
être accueillis."
GRIEFS
1. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, en
raison du refus de la cour d'appel de Toulouse de faire droit à sa
demande subsidiaire d'expertises complémentaires.
2. Le requérant se plaint également de l'absence d'audition du
docteur L. devant la cour d'appel de Toulouse. Il invoque l'article 6
par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus de faire droit à ses demandes
d'expertises complémentaires, en violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)."
La Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste
donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un
caractère équitable" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt
Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19, par. 39 ; arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission relève que les juridictions internes
ont examiné les demandes sollicitées et qu'elles motivèrent, de façon
précise et développée, leur refus de les accepter, notamment par
l'absence de contestation et les explications fournies par le requérant
durant l'instruction et devant les premiers juges, ainsi que par
l'absence d'intérêt de telles mesures pour la solution de l'affaire.
Ainsi, la Commission est d'avis qu'en l'espèce, en refusant
d'ordonner les expertises sollicitées, les juridictions internes n'ont
pas agi arbitrairement (cf. notamment, mutatis mutandis, N° 23195/94,
R. et F. D. c/ France, déc. du 12.10.94, non publiée). Elle estime
qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'absence d'audition du
docteur L.. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention qui dispose :
"Tout accusé a droit notamment à :
(...) ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)."
La Commission rappelle à nouveau que la tâche des organes de la
Convention consiste seulement à "rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, revêtit un caractère équitable" (voir, mutatis mutandis, arrêt
Kostovski précité, p. 19, par. 39 et arrêt Windisch précité, p. 10,
par. 25).
Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant a
demandé et obtenu l'audition de treize témoins devant le tribunal
correctionnel et que le ministère public avait fait citer le médecin
traitant de la victime. Devant la cour d'appel, le requérant a obtenu
une nouvelle audition du médecin traitant de la victime, l'audition du
professeur J. ainsi que la lecture et le versement au dossier du
témoignage écrit d'un patient attestant de son comportement
professionnel en tant que praticien au moment des faits. La Commission
relève que la référence au docteur L. et la demande de son audition
sont intervenues pour la première fois devant la cour d'appel, sans la
moindre explication quant aux raisons motivant une telle demande ou sur
son utilité pour l'exercice des droits de la défense. Elle constate au
demeurant que les raisons motivant cette demande font également défaut
dans le mémoire ampliatif déposé devant la Cour de cassation et
n'apparaissent pour la première fois que dans la requête introductive
devant la Commission elle-même.
La Commission estime que le requérant ne justifie pas de
l'intérêt qu'une telle audition pouvait représenter pour sa défense,
compte tenu du déroulement global de la procédure et notamment du fait
que les nombreux autres témoins à charge et à décharge furent tous
entendus dans le cadre d'un débat contradictoire, le plus souvent à sa
demande. Par ailleurs, elle ne relève, dans les circonstances de la
cause, aucun élément permettant de conclure que la procédure, examinée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, revêtit un caractère inéquitable (cf. notamment, mutatis
mutandis, arrêt Windisch, précité, p. 10, par. 25 et Cour eur. D. H.,
arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 26).
En conséquence, la Commission estime que l'absence d'audition du
docteur L. n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte
au droit du requérant de faire entendre les témoins à décharge en
application de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également
délarée irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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