Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 209
Juillet 2017
Rostovtsev c. Ukraine - 2728/16
Arrêt 25.7.2017 [Section IV]
Article 2 du Protocole n° 7
Refus, à la suite d’une application imprévisible des règles de procédure pénale, d’autoriser l’appel d’une condamnation : violation
En fait – À l’issue d’un procès dans lequel il ne fut pas représenté par un avocat, le requérant fut reconnu coupable d’achat et de possession illicite de stupéfiants, infraction réprimée par l’article 309 § 2 du code pénal, et condamné à une peine d’emprisonnement. Il demanda l’autorisation d’interjeter appel de sa condamnation, soutenant que ces faits auraient dû être qualifiés de violation des règles d’achat et de circulation des médicaments, infraction réprimée par l’article 301 du code pénal et punissable d’une peine moins lourde. Toutefois, sa demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision fut rejetée, la cour d’appel ayant estimé que l’article 394 § 2 du code de procédure pénale* lui interdisait de faire appel dès lors qu’il avait reconnu au cours de son procès l’infraction dont il était accusé.
Devant la Cour européenne, le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 7, d’avoir été privé de son droit d’interjeter appel et, en particulier, de contester la qualification juridique des faits dont il avait reconnu être l’auteur.
En droit – Article 2 du Protocole no 7 : Il est constant que le requérant avait en principe le droit de faire examiner son affaire en appel mais que parce qu’il avait reconnu les faits sur lesquels sa condamnation était fondée et qu’il avait dès lors accepté l’application d’une procédure simplifiée il n’a pu exercer ce droit. Toutefois, si les aveux du requérant peuvent passer pour avoir emporté renonciation à certains de ses droits procéduraux, il est incontestable par ailleurs que pareille renonciation ne peut s’étendre au droit de contester en appel la qualification juridique des faits, contestation qui faisait précisément l’objet du recours que le requérant entendait exercer. En conséquence, on ne saurait dire que le requérant a renoncé à son droit d’interjeter appel.
La cour d’appel a expressément déclaré que la qualification juridique des faits commis par le requérant figurait parmi les motifs qui ne pouvaient servir de base à un appel et ses conclusions ont été confirmées par la Haute Cour spécialisée en matière civile et pénale (HCS). Or cette position va directement à l’encontre de l’interprétation donnée par le Gouvernement des dispositions juridiques internes pertinentes et avec la jurisprudence de la HCS citée par lui, selon laquelle la notion de « circonstances » employée dans le cadre de la procédure interne ne couvre que les circonstances factuelles de l’affaire et exclut leur qualification juridique. Qui plus est, dans une lettre circulaire adressée aux juridictions inférieures où elle faisait état de la requête dont la Cour était saisie, la HSC avait elle-même rappelé que la reconnaissance par l’accusé de circonstances factuelles dans le cadre de la procédure ne le privait pas du droit de faire appel pour fausse application du droit pénal matériel. On ne saurait donc dire que le requérant aurait dû prévoir qu’il renonçait à la possibilité de faire appel de sa condamnation pour fausse qualification de ses actes en reconnaissant des faits établis par le tribunal au cours de son procès.
La Cour conclut que l’interprétation que les juridictions nationales ont donnée des dispositions du droit interne pertinentes en l’espèce n’était pas « prévisible » et que, en adoptant pareille interprétation, elles ont porté atteinte à la substance même du droit d’appel du requérant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : La Cour considère que le constat de violation auquel elle est parvenue en l’espèce constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par le requérant et que la réouverture de la procédure est en principe le remède le plus approprié disponible en Ukraine.
* L’article 394 § 2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Une décision d’une juridiction de jugement ne peut faire l’objet d’un appel contestant des circonstances n’ayant pas été contestées par les parties au cours du procès et dont l’examen n’a pas été jugé nécessaire par la juridiction de jugement au sens de l’article 349 § 3 du présent code ».
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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