SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27054/95
présentée par Maranda ROSU
contre la Roumanie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 1995 par Maranda Rosu
contre la Roumanie et enregistrée le 20 avril 1995 sous le N° de
dossier 27054/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1943 à
Parava, département de Bacau, et réside à Bacau. Elle est représentée
devant la Commission par Maître Ioan Popa, avocat au barreau de Bacau.
1. Circonstances particulières de l'affaire
En 1959, la requérante reçut en dot une partie du terrain
agricole appartenant à son père, G.A. Cette partie représentait un lot
de 0,26 hectare.
Le 28 décembre 1959, G.A. fit une demande d'inscription à la
coopérative agricole de production (CAP) qui allait se constituer.
Lorsque celle-ci fut constituée, la propriété du reste du terrain de
G.A. lui fut transférée, conformément à son statut. La requérante se
comporta en propriétaire du lot de 0,26 hectare jusqu'en 1990, en
payant les impôts y afférents.
En 1990, la CAP attribua la jouissance dudit lot à G.A. En
conséquence, celui-ci en prit possession.
a. La procédure en revendication
Statuant sur l'action de la requérante en revendication du
terrain de 0,26 hectare, le tribunal de première instance de Bacau, par
jugement du 2 octobre 1990, la déclara propriétaire. Le tribunal
constata que le père de la requérante n'avait pu transférer à la CAP
que la partie du terrain dont il était encore propriétaire. Le lot de
0,26 hectare ne faisait pas partie de l'apport à la CAP, ainsi qu'il
était attesté par la demande d'adhésion à la CAP de G.A., les
témoignages et les registres de la CAP. En outre, l'expertise ordonnée
par le tribunal conclut à l'erreur de la CAP qui avait attribué par
erreur la jouissance du lot en litige à G.A, car la CAP n'en avait
jamais été propriétaire. En effet, les écrits indiquaient que les
impôts fonciers frappant le lot étaient payés par la requérante et non
par la CAP. Le tribunal constata qu'en tout état de cause la requérante
s'était comportée en propriétaire pendant 30 ans, et laissa entendre
qu'une prescription acquisitive (usucapion) aurait opéré.
A la suite du recours de G.A., le tribunal départemental de Bacau
rejeta par arrêt du 14 janvier 1991 l'action en revendication de la
requérante, constatant que le lot se trouvait dans la propriété de la
CAP. Le tribunal retint, d'une part, que G.A. avait adhéré à la CAP en
1959 et qu'il y avait transféré la propriété de son terrain. D'autre
part, le mariage de la requérante avait eu lieu en 1960 et, par
conséquent, son père n'aurait pas pu lui offrir un terrain dont il
n'était plus propriétaire. Le tribunal considéra que le fait que le lot
de 0,26 hectare était inscrit dans le registre de la mairie comme
appartenant à la requérante ne changeait en rien les conclusions
auxquelles il avait abouti.
b. La procédure en application de la loi no. 18/1991
A la suite de la procédure exposée ci-dessus, la requérante
demanda à la commission locale de Parava pour l'application de la loi
no. 18/1991 de lui reconstituer le droit de propriété sur le lot de
0,26 hectare. Sa demande fut accueillie par décision du 11 novembre
1991.
Une contestation de cette décision, portant la signature de G.A.,
fut déposée devant la commission départementale de Bacau pour
l'application de la loi no. 18/1991. Celle-ci admit la contestation le
30 janvier 1992 et, rejetant la demande de reconstitution de la
requérante, reconstitua le droit de propriété au profit de G.A.
Le recours de la requérante contre cette décision fut rejeté par
jugement du 22 mai 1992 du tribunal de première instance de Bacau. Sans
motiver son jugement, le tribunal déclara G.A. propriétaire du lot.
Devant la police, G.A. déclara le 28 mai 1992 qu'il n'avait
jamais contesté la décision du 11 novembre 1991 de la commission locale
et qu'il souhaitait que la requérante reste propriétaire du lot reçu
en dot.
L'appel de la requérante contre l'arrêt du 22 mai 1992 fut rejeté
par arrêt du 6 avril 1994 du tribunal départemental de Bacau.
Par arrêt du 22 avril 1994, le tribunal départemental de Bacau
admit la contestation en annulation formulée par la requérante contre
l'arrêt du 6 avril 1994. L'affaire fut renvoyée pour jugement devant
le tribunal départemental de Buzau.
Le tribunal de Buzau statua le 26 septembre 1994 en retenant que:
"Le terrain en litige d'une superficie de 0,26 hectare a
appartenu au père de la requérante, qui le lui a offert en dot.
Ce terrain fut possédé continuellement et sans trouble par la
requérante et son époux, qui n'étaient pas membres de la CAP.
[...]
Le terrain en litige n'a jamais été dans le patrimoine de la CAP
Parava.
[...]
Conformément à l'article 8 alinéa 2 de la loi no. 18/1991,
l'établissement du droit de propriété sur la base de la présente
loi peut se faire seulement en ce qui concerne les membres de la
CAP qui ont apporté des terrains à la CAP, ou dont les terrains
ont été pris par la CAP de quelque manière que ce soit [...].
Dans le cas d'espèce, d'une part les requérants ne font pas
partie de la catégorie des personnes auxquelles le droit de
propriété peut être constitué en application de la loi no.
18/1991, et d'autre part le terrain en litige ne peut pas faire
l'objet d'un litige en application de la loi no. 18/1991, compte
tenu du fait que le terrain est inscrit dans le registre agricole
comme terrain détenu par des personnes physiques et non pas par
la CAP, le transfert de la propriété ayant eu lieu à la date du
mariage de la requérante, quand son père lui a donné le terrain.
Le fait que le droit de propriété sur le terrain en litige a été
reconstitué au profit du père de la requérante ne constitue pas
une situation de fait qui puisse donner le droit aux requérants
de formuler des plaintes en application de la loi no. 18/1991,
car leurs prétentions, plus précisément les prétentions de la
requérante peuvent être satisfaites par une action civile séparée
[...]".
2. Droit et pratique internes pertinents
Article 8 de la loi no. 18/1991 sur le domaine foncier :
"L'établissement du droit de propriété privée sur les terrains qui se trouvent dans le patrimoine des coopératives agricoles de production [CAP] se fait dans les conditions de la présente loi, par la reconstitution du droit de propriété ou la constitution de ce droit. Bénéficient des dispositions de la présente loi les membres coopérateurs qui ont apporté des terrains à la CAP ou dont les terrains ont été pris par la CAP de quelque manière que ce soit, ainsi que, dans les conditions de la loi civile, leurs héritiers, les membres coopérateurs qui n'ont pas apporté des terrains à la coopérative et d'autres personnes déterminées à cet effet." L'article 14 de la loi précitée prévoit, dans son alinéa 2, que les personnes non-membres de la CAP dont les terrains sont entrés dans le patrimoine de la CAP, recevront en propriété ces terrains. Arrêt no. 467 du 2 mars 1993 de la Cour Suprême de Justice : "La loi no. 18/1991 du domaine foncier prévoit une procédure spéciale pour l'établissement du droit de propriété privée sur les terrains qui se trouvent dans le patrimoine des anciennes coopératives agricoles de production, par la reconstitution du droit de propriété ou la constitution de ce droit [...]. "[...]Il s'ensuit que tant la reconstitution du droit de propriété sur les terrains, que l'établissement du droit de propriété privé [...], doit se faire conformément à la procédure prévue par la loi no. 18/1991, sans que les personnes qui revendiquent la constitution du droit de propriété [...] puissent disposer d'une autre voie d'action en justice, c'est-à-dire, la voie de l'action en revendication." GRIEFS 1. La requérante se plaint en substance d'une violation de l'article 6 résultant du refus du tribunal départemental de Buzau d'examiner son grief relatif à une prétendue atteinte à son droit de propriété. Selon la requérante, l'arrêt du 26 septembre 1994 représente "l'accomplissement d'un cercle vicieux par des arguments contradictoires, ayant pour effet [son] renvoi d'une instance judiciaire à l'autre". 2. La requérante se plaint de ce qu'elle a été privée de son droit de propriété en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Elle estime que le refus du tribunal départemental de Buzau de censurer la décision de la commission départementale de reconstituer le droit de propriété au profit de son père, alors même que ce refus était fondé sur la qualité de propriétaire de la requérante, a eu pour effet une privation de son droit de propriété sur le terrain. EN DROIT 1. La requérante se plaint de ce que le refus du tribunal de Buzau du 26 septembre 1994 d'examiner sont recours fondé sur la loi no. 18/1991 équivaut à un refus d'accès à la justice au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission observe en premier lieu que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1994, date à laquelle elle a également déclaré reconnaître la compétence de la Commission pour être saisie de requêtes introduites par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers. Elle note ensuite que la procédure en revendication s'est déroulée entièrement avant le 20 juin 1994, de même que la procédure en application de la loi no. 18/1991, à l'exception de l'arrêt définitif du 26 septembre 1994. Par conséquent, la Commission est compétente pour examiner seulement les griefs de la requérante se rapportant à l'arrêt du 26 septembre 1994 du tribunal départemental de Buzau. La Commission note que le tribunal départemental de Buzau a examiné les griefs de la requérante quant au fond. Pour les rejeter, il a rendu un arrêt largement motivé. En effet, le tribunal a constaté que la loi no. 18/1991 n'était pas applicable à la requérante. Pour conclure ainsi, le tribunal de Buzau a déclaré que la requérante était propriétaire du terrain, la loi no. 18/1991 étant destinée seulement à octroyer en propriété des terrains se trouvant dans la patrimoine des CAP. La Commission admet que l'argumentation du tribunal de Buzau pouvait prêter à des confusions dans la mesure où, en rejetant son recours, le tribunal de Buzau indiquait à la requérante la voie de l'action en revendication afin de défendre son prétendu droit de propriété, cela alors qu'un arrêt définitif du 14 janvier 1991 avait déjà rejeté l'action en revendication de la requérante. La Commission rappelle cependant sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf par exemple N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61, pp 138, 152 ; N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66, pp 209, 225). La Commission doit donc examiner si les erreurs alléguées par la requérante sont de nature à poser un problème au regard de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission note que la requérante a été entendue par le tribunal départemental de Buzau dans la procédure fondée sur la loi no. 18/1991. Devant ce tribunal, elle a pu présenter ses preuves, consistant tant dans des écrits, que dans des témoignages. Rien ne permet à la Commission de conclure que le principe d'égalité des armes n'a pas été respecté. Cela étant, la Commission conclut que la procédure à laquelle la requérante a été partie ne saurait être considérée contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. La requérante se plaint de ce que l'arrêt du 26 septembre 1994 du tribunal de Buzau a eu pour effet de la priver de son droit de propriété sur le lot reçu en dot de son père. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (cf par exemple, No 7655-7657/76, déc. 4.10.77, D.R. 12, p. 111), l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne garantissant pas le droit d'acquérir des biens (No 11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 270). La Commission doit donc examiner d'abord si la requérante est titulaire d'un droit protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Elle constate d'une part, que par arrêt définitif du 14 janvier 1991 l'action de la requérante en revendication de son lot a été rejetée. D'autre part, son action en application de la loi no. 18/1991 visait à faire annuler l'attribution à son père du droit de propriété sur ce lot et à obliger la commission pour l'application de la loi no. 18/1991 de le lui attribuer. Il s'ensuit que la requérante visait en réalité à acquérir le droit de propriété sur le lot en litige. Quant à l'arrêt du 26 septembre 1994, la Commission relève que le tribunal de Buzau ne faisait que constater que la loi no. 18/1991 n'était pas applicable à la réclamation de la requérante. Rien ne permet donc de penser que le droit de la requérante au respect de ses biens soit affecté par l'arrêt en question. En conséquence, le grief de la requérante est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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