TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37609/12
Petru ROŞU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 septembre 2015 en une chambre composée de :
Luis López Guerra, président,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des requérants figure en annexe. Ceux-ci ont été représentés devant la Cour par Me M.-C. Mîţu, avocate à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants sont des adhérents ou des sympathisants du « Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu » (MISA), association roumaine non gouvernementale créée en 1990 et dirigée par G.B. Le principal but de l’association était la pratique de diverses formes de yoga. Une partie des membres de MISA vivaient dans des communautés qu’ils appelaient des « ashrams ».
5. Sur demande du parquet près la cour d’appel de Bucarest qui avait déclenché une enquête relativement aux activités de l’association, le tribunal départemental de Bucarest autorisa la perquisition et la saisie de matériel informatique dans seize immeubles occupés par des membres du MISA.
6. L’opération de police à laquelle participèrent des unités spéciales de la gendarmerie eut lieu le 18 mars 2004. Plusieurs membres de l’association furent arrêtés et interrogés au siège du parquet.
7. En août 2004, G.B. et deux membres de l’association furent renvoyés devant les tribunaux pour répondre des chefs d’accusation de trafic d’êtres humains, de trafic d’enfants, de débauche et de relations sexuelles avec des mineurs.
8. Le parquet élargit l’enquête à d’autres membres de l’association, dont les requérants, qui furent poursuivis des chefs de trafic d’êtres humains, d’association de malfaiteurs et, pour certains d’entre eux, d’instigation à la haine raciale et religieuse, d’antisémitisme, d’outrage aux bonnes mœurs et d’infractions à la législation sur les droits d’auteur. Les requérants étaient accusés principalement d’avoir dirigé des « ashrams » ou d’autres structures de l’association qui abritaient et employaient des membres de l’association réduits à l’état d’asservissement.
9. À partir de juin 2005, ils furent convoqués au parquet où le procureur D.M. leur notifia leur mise en accusation pour les infractions susmentionnées. Ils étaient accompagnés par leurs avocats et eurent la possibilité de faire des déclarations. Tous nièrent les faits qui leur étaient reprochés.
10. Après la mise en accusation, le parquet convoqua chaque requérant à plusieurs reprises pour la présentation du dossier de l’enquête. En raison du nombre très élevé de pièces, cette étape procédurale s’étendit sur une durée d’environ deux ans.
11. Les requérants se rendirent à certaines de leurs convocations accompagnés de leurs avocats. À d’autres moments, ils ne furent pas assistés, mais les procès-verbaux dressés à ces occasions mentionnaient que les intéressés étaient d’accord pour étudier le dossier en l’absence de leurs avocats.
12. À plusieurs reprises, ils soulevèrent des objections au motif que, pendant la consultation, il leur était interdit de prendre des notes et de s’entretenir avec leurs avocats par téléphone. Ils dénoncèrent également le fait que la consultation du dossier était filmée.
13. Par une mention apposée sur le procès-verbal du 10 juillet 2006, l’un des requérants, M. Cojocaru, dénonçait l’attitude agressive que le procureur D.M. aurait eue à son égard en présence de son avocat. Le procureur lui aurait « recommandé de se cogner la tête contre un mur ». Dans le procès-verbal établi le 28 novembre 2006, un autre requérant, M. Lomoş, indiquait qu’il était impossible de lire le dossier dans la salle de consultation au motif que les policiers y fumaient, et ce, d’après lui, sur ordre du même procureur.
14. Par un réquisitoire du 14 juin 2007, dressé par le procureur D.M., le parquet renvoya les requérants devant les tribunaux pour répondre des infractions susmentionnées. Trente-trois autres personnes furent également inculpées pour des infractions similaires. À ce jour, la procédure est toujours pendante au fond devant le tribunal départemental de Cluj.
15. Le 20 juin 2007, les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre le procureur D.M. qu’ils accusaient d’abus de pouvoir et d’incitation à la dénonciation calomnieuse, infractions sanctionnées par le code pénal. Ils exposaient que, lorsqu’ils avaient répondu aux convocations du parquet pour prendre connaissance des accusations, faire des déclarations et étudier le dossier, le procureur D.M. les avait menacés et insultés, et qu’il leur avait ainsi inspiré des sentiments d’impuissance et de crainte. Ils indiquaient également qu’il leur avait promis l’abandon des poursuites en échange de faux témoignages à l’encontre des autres membres de l’association.
16. Le parquet décida de joindre à la plainte des requérants une autre plainte introduite par des membres de l’association qui se plaignaient d’abus commis par des agents des forces de l’ordre et par des magistrats au cours de l’opération du 18 mars 2004.
17. Le 7 août 2008, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu au motif que l’activité du parquet en vue de la collecte des preuves n’avait été ni publique ni contradictoire. Il ajoutait que la contrainte exercée au cours de l’enquête et la fermeté employée en vue d’obtenir certaines preuves étaient nécessaires du point de vue tactique et ne constituaient pas un « harcèlement » des plaignants. En tout état de cause, il considérait qu’au cours de l’enquête les droits de ces derniers avaient été respectés.
18. Le 16 octobre 2008, le procureur en chef du parquet près la Haute Cour confirma le non-lieu.
19. Le 24 juin 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta la contestation des requérants. Leur pourvoi fut accueilli par une formation de neuf juges de la Haute Cour qui renvoya la contestation à la formation de trois juges pour un nouvel examen du fond.
20. Par un arrêt définitif du 15 février 2011, mis au net et disponible pour les parties le 13 décembre 2011, la Haute Cour, s’appuyant sur les pièces du dossier du parquet, rejeta la plainte au motif que les faits dénoncés étaient controuvés.
B. Le droit interne pertinent
21. Des dispositions pertinentes en l’espèce du droit interne sont résumées dans les affaires Bretean et autres c. Roumanie ((déc.), no 22765/09, §§ 36-41, 10 septembre 2013) et Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu c. Roumanie ((déc.), no 18916/10, §§ 33-38, 2 septembre 2014).
22. En vertu des articles 48 et 49 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, un procureur ayant manifesté de l’hostilité envers une partie devenait inapte à conduire l’action pénale et la personne intéressée pouvait demander son remplacement auprès du procureur en chef.
23. En vertu de l’article 278 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, la personne qui s’estimait lésée par un acte ou une mesure du procureur pouvait s’en plaindre auprès du procureur en chef.
GRIEFS
24. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants reprochent au procureur D.M. de leur avoir infligé des traitements inhumains et dégradants lors de leurs convocations au siège du parquet. Ils se plaignent également de l’absence d’une enquête effective au sujet de leurs allégations à cet égard.
25. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent également le caractère superficiel de l’enquête.
26. Citant l’article 13 de la Convention, ils soutiennent enfin qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif qui leur eût permis de se plaindre des violations de leurs droits garantis par la Convention.
EN DROIT
27. Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’abus de la part du procureur D.M. Ils estiment que le comportement de ce dernier constitue des mauvais traitements dont les juridictions internes se seraient rendues complices en refusant de mener une enquête approfondie au sujet de leurs allégations.
28. La Cour estime que les griefs des requérants doivent être examinés sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
29. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par l’un des requérants, M. Ţiplea. Il affirme que celui-ci a omis de contester devant les juridictions internes le non-lieu du parquet.
30. Il soutient en outre que les requérants n’ont pas été soumis à des mauvais traitements. Il souligne en particulier qu’ils n’ont jamais été forcés à faire des déclarations et qu’ils se sont souvent rendus au parquet accompagnés de leurs avocats, lesquels n’auraient jamais fait état de mauvais traitements. Quant à l’attitude prétendument agressive du procureur, dont M. Cojocaru s’est plaint le 10 juillet 2006, le Gouvernement estime qu’il s’agissait non pas de violences physiques mais d’une simple rudesse verbale du procureur.
31. Il ajoute que les requérants n’ont porté plainte pour les mauvais traitements allégués qu’après leur renvoi en jugement.
32. Il soutient enfin que l’examen de la plainte pénale a été effectif. Il estime que, en l’absence d’indices de mauvais traitements, il n’était pas nécessaire de procéder à des actes d’enquête supplémentaires.
33. Les requérants maintiennent qu’ils ont été soumis à des mauvais traitements par le procureur D.M. et que l’enquête ouverte au sujet de ces abus a été superficielle.
34. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement concernant M. Ţiplea puisque, en tout état de cause, la requête est irrecevable pour d’autres motifs.
35. Elle rappelle d’abord que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999-V, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 92, CEDH 2010).
36. La Cour rappelle par ailleurs que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX).
37. En l’espèce, la Cour note que les requérants dénoncent les menaces et les insultes que D.M. aurait proférées à leur encontre dans le but, selon eux, de les contraindre à modifier leurs déclarations.
38. La Cour, ayant examiné les procès-verbaux dressés à l’issue des convocations au parquet, estime que les allégations des requérants concernant les violences psychiques auxquelles ils auraient été soumis ne sont pas étayées.
39. À cet égard, elle relève que dans ces procès-verbaux, les requérants, souvent accompagnés de leurs avocats, n’ont nullement fait état des prétendues violences. Ils ont uniquement dénoncé l’impossibilité d’utiliser leurs téléphones et de prendre des notes. Ils ont également manifesté leur opposition à l’enregistrement vidéo de la consultation des dossiers.
40. Or, la Cour estime que si ces mesures ont pu nourrir des sentiments d’inquiétude chez les requérants, elles n’ont pas dépassé pour autant le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention (voir, concernant le dépassement d’un tel seuil, a contrario, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 136, CEDH 2014).
41. S’agissant des incidents du 10 juillet et du 28 novembre 2006, mentionnés par MM. Lomoş et Cojocaru, la Cour considère, à supposer qu’ils soient vrais, que si l’attitude et les propos du procureur sont condamnables, ils ne peuvent pas être qualifiés, à eux seuls, de traitement dégradant (voir, mutatis mutandis, Akay c. Turquie, no 58539/00, § 31, 24 octobre 2006).
42. Concernant les allégations visant le caractère superficiel de l’enquête, la Cour considère, eu égard à l’absence d’éléments étayant les accusations des requérants, que leurs griefs n’exigeaient pas une obligation d’enquête plus poussée à la charge des autorités nationales.
43. Les tribunaux internes ayant examiné et évalué les éléments en leur possession, la Cour estime que les allégations des requérants quant aux mauvais traitements que leur aurait infligé le procureur D.M. au cours de l’enquête n’ont pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable (voir, mutatis mutandis, Gäfgen, précité, §§ 98-99 et Colesnicov c. Roumanie, no 36479/03, § 27, 21 décembre 2010).
44. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.
Stephen PhillipsLuis López Guerra
GreffierPrésident
ANNEXE Petru ROŞU est un ressortissant roumain né en 1961, résidant à Bucarest Costică COJOCARU est un ressortissant roumain né en 1968, résidant à Bucarest Mariana Cipriana LAZĂR est une ressortissante roumaine née en 1969, résidant à Bucarest Remus Dumitru LOMOŞ est un ressortissant roumain né en 1972, résidant à Bucarest Marius NECULA est un ressortissant roumain né en 1970, résidant à Bucarest Iuliana RADU est une ressortissante roumaine née en 1968, résidant à Bucarest Cristina STROE est une ressortissante roumaine née en 1970, résidant à Tulcea Mihaela ŢÂNŢAŞ est une ressortissante roumaine née en 1974, résidant à Bucarest Grigore ŢIPLEA est un ressortissant roumain né en 1968, résidant à BucarestTeodora Camelia VIŞAN est une ressortissante roumaine née en 1967, résidant à Bucarest
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