COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20590/92
Giovanni Rota
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20590/92 introduite le
29 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 7 septembre 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1950 et réside à Palazzago
(Bergamo). Il est représenté devant la Commission par Me Renato Vico,
avocat à Bergamo.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 décembre 1989, le requérant assigna Mme C. et sa compagnie
d'assurance devant le juge conciliateur (giudice conciliatore) de
Palazzago (Bergamo) afin d'obtenir la réparation des dommages subis par
sa voiture lors d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 30 mars 1990 et se
termina, après l'audience du 18 mai 1990, le 28 octobre 1990 par la
présentation des conclusions. Au cours de cette audience, l'affaire fut
mise en délibéré.
8. A la date du 7 octobre 1994, le juge conciliateur de Palazzago
n'avait pas encore déposé le texte de son jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 décembre 1989 et, à
la date du 7 octobre 1994, était encore pendante, avait déjà duré
quatre ans et dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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