TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51705/99
présentée par Roberto et Giuseppe Rota
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 1998 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1964 et 1937 et résidant à Bergame. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 17 mars 1987, les requérants assignèrent M. G. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l'affaire commença le 4 juin 1987. Le 26 novembre 1987, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 4 février 1988. L’audience du 23 juin 1988 fut renvoyée car l’expert n’avait pas déposé son rapport, et celle du 26 janvier 1989 concerna le dépôt de mémoires. Le 22 juin 1989, le juge nomma un autre expert, qui prêta serment le 5 octobre 1989. Des cinq audiences fixées entre le 1er mars 1990 et le 29 janvier 1993, trois concernèrent l’audition de témoins, une fut reportée d’office et une le fut à la demande des parties. Le 25 novembre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 5 juin 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants et leur accorda respectivement 22 471 440 et 434 500 lires italiennes plus les intérêts.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 17 mars 1987 et s’est terminée le 13 septembre 1997, a duré presque dix ans et six mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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