DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11448/13
Vera ROTARI
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 juin 2017 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco, juges,
et de Hasan Bakırcı, Greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Vera Rotari, est une ressortissante moldave née en 1942 et résidant à Durlești. Elle a été représentée devant la Cour par Me I. Sîrbu Beșliu, avocate à Chișinău.
2. Les griefs de la requérante tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, M. M. Gurin.
3. La requérante n’a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 21 mars 2017 reçue par sa représentante le 14 avril 2017, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d’observations en réponse était échu depuis le 25 janvier 2017 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
EN DROIT
4. Le 1er septembre 2015, la Cour avait décidé, eu égard à la similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posaient, de joindre la présente affaire aux requêtes nos 16000/10 et autres (Ialtexgal Aurica S.A. c. République de Moldova et 60 autres requêtes (déc.), nos 16000/10 et 60 autres, 1er septembre 2015). Compte tenu des nouvelles circonstances survenues dans la présente affaire, elle juge cependant nécessaire de la disjoindre des requêtes susmentionnées et de l’examiner séparément.
5. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre la présente requête des requêtes nos 16000/10 et autres ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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