SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28341/95
présentée par Aurel ROTARU
contre la Roumanie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 février 1995 par Aurel Rotaru
contre la Roumanie et enregistrée le 28 août 1995 sous le N° de dossier
28341/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 janvier 1996, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 21 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, ressortissant roumain, né en 1921, est juriste par
son état. Il est actuellement à la retraite et habite à Bârlad.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1946, alors qu'il était étudiant et membre du Parti National
Paysan (en opposition), le requérant s'est vu refuser la publication
de deux brochures, au motif qu'elles avaient un caractère anti-
gouvernemental.
Mécontent du refus que le Préfet lui avait opposé, le requérant
lui adressa deux lettres dans lesquelles il protestait contre la
suppression de la liberté d'expression des citoyens par le nouveau
régime populaire. A la suite de ces lettres, il fut condamné en
septembre 1948 pour outrage et détenu pendant un an.
En 1989, après le renversement du régime communiste, le nouveau
pouvoir fit voter le décret-loi no. 118/1990 sur l'octroi de certains
droits aux personnes ayant été persécutées par le régime communiste.
Sur la base de ce décret, le requérant introduisit une action à
l'encontre du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Défense,
demandant à ce que la période qu'il avait passée en prison soit
considérée comme ancienneté au travail, et le paiement des droits de
retraite correspondants.
Le 11 janvier 1993, le tribunal de première instance de Bârlad
fit droit à la demande du requérant. Le tribunal constata qu'entre 1946
et 1949, le requérant avait été persécuté pour des raisons politiques
et lui accorda les indemnités prévues par le décret-loi no. 118/1990.
Au cours de cette procédure, fut présentée devant le tribunal une
lettre de 1990 du Service Roumain de Renseignements (Serviciul Român
de Informatii, ci-après le SRI) au Ministère de l'Intérieur, par
laquelle ce dernier était informé, entre autres, que le requérant avait
été membre du Parti National Paysan et qu'il avait également été,
pendant ses études, membre de l'association des Etudiants Chrétiens,
au caractère "légionnaire" (La Légion de l'Archange Michel, parti nazi
roumain).
Affirmant qu'il n'avait jamais été membre du mouvement nazi
roumain et considérant les renseignements fournis par le SRI comme faux
et diffamatoires, le requérant assigna le SRI en justice. Il demanda,
en application des dispositions du Code civil concernant la
responsabilité civile délictuelle, à ce que le SRI soit obligé à
l'indemniser du préjudice moral souffert. Il demanda également, sans
invoquer une disposition légale particulière, à ce que le SRI soit
obligé à modifier ou à annuler le renseignement litigieux.
Par jugement du 6 janvier 1993, le tribunal de première instance
de Bucarest rejeta la demande du requérant au motif que les
dispositions légales concernant la responsabilité civile délictuelle
ne permettaient pas de l'accueillir.
Le requérant interjeta appel. Le 18 janvier 1994, le tribunal de
Bucarest constata que l'information concernant le passé nazi du
requérant était fausse. Il rejeta toutefois l'appel au motif que le SRI
était seulement le dépositaire des données contestées et qu'en
l'absence de faute, les règles de la responsabilité civile délictuelle
n'étaient pas applicables. En effet, le tribunal releva que
l'information avait été recueillie par les organes de la Sûreté de
l'Etat, qui, au moment de leur dissolution en 1949, l'avaient transmise
aux organes du Département de la Sécurité de l'Etat, qui, à leur tour,
l'avaient transmise au SRI en 1990.
Le 15 décembre 1994, la cour d'appel de Bucarest rejeta le
recours du requérant contre l'arrêt du 18 janvier 1994 dans les termes
suivants :
"...la cour constate que le recours du requérant est mal fondé.
Se fondant sur sa compétence légale de dépositaire des archives
des anciens organes de la Sûreté de l'Etat, le SRI a communiqué
au Ministère de l'Intérieur dans sa lettre no. 705567/1990, des
renseignements concernant l'activité du requérant pendant ses
études à l'Université, tels qu'ils ont été exposés par les
organes de la Sûreté de l'Etat. Il ressort donc que les instances
judiciaires n'ont pas la compétence d'annuler ou de modifier le
contenu de la lettre rédigée par le SRI, qui est seulement le
dépositaire des archives des anciens organes de la Sûreté de
l'Etat. En rejetant sa demande, les instances judiciaires n'ont
violé ni l'article 21 de la Constitution, ni l'article 3 du Code
civil, mais ont classé l'action selon la compétence prévue par
le Code de procédure civile."
Le 13 juin 1995, le requérant introduisit une action en
responsabilité civile à l'encontre de tous les juges ayant rejeté sa
demande de modification de l'information litigieuse. Il fonda sa
demande sur les dispositions de l'article 3 du Code civil, régissant
le déni de justice, et de l'article 6 de la Convention.
Jusqu'à ce jour, le requérant affirme n'avoir reçu aucune réponse
à cette demande.
B. Droit interne pertinent
a) La loi no. 14 du 24 février 1992 sur l'organisation et le
fonctionnement du Service Roumain des Renseignements constitue la base
légale des dossiers tenus par celui-ci :
Article 2
"Serviciul Român de Informatii organizeaza si executa activitati
pentru culegerea, verificarea si valorificarea informatiilor
necesare cunoasterii, prevenirii si contracararii oricaror
actiuni care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa
sigurantei nationale a României."
< traduction >
"Le Service Roumain des Renseignements organise et déploie des
activités pour recueillir, vérifier et utiliser les
renseignements nécessaires destinés à connaître, prévenir et
contrecarrer toutes les actions qui constituent, selon la loi,
des menaces à la sécurité nationale de la Roumanie."
Article 8
"Serviciul Român de Informatii este autorizat sa detina si sa
foloseasca mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarera,
prelucrarea si stocarea informatiilor privitoare la siguranta
nationala, în conditiile legii."
< traduction >
"Le Service Roumain des Renseignements est autorisé à détenir et
à utiliser des moyens adéquats afin d'obtenir, de vérifier, de
classifier et de stocker des renseignements concernant la
sécurité nationale, dans les conditions prévues par la loi."
Article 45
"Documentele interne de orice fel ale Serviciului Român de
Informatii au caracter de secret de stat, se pastreaza în arhiva
sa proprie si nu pot fi consultate decât cu aprobarea
directorului, în condiiile legii.
Documentele, datele si informatiile Serviciului Român de
Informatii pot deveni publice numai dupa trecerea unei perioade
de 40 de ani de la arhivare.
Serviciul Român de Informatii preia spre conservare si folosinta
fondurile de arhiva ce privesc siguranta nationala ale fostelor
organe de informatii cu competenta pe teritoriul României.
Fondurile de arhiva ale fostului Departament al Securitatii
Statului, ce privesc siguranta nationla, nu pot deveni publice
decât dupa trecerea unei perioade de 40 de ani de la adoptarea
prezentei legi."
"Tous les documents internes du Service Roumain des Renseignements sont couverts par le secret d'Etat, sont gardés dans ses propres archives et ne peuvent être consultés qu'avec l'approbation du Directeur, dans les conditions prévues par la loi. Les documents, les données et les renseignements du Service Roumain des Renseignements ne peuvent devenir publics que 40 ans après leur archivage. Le Service Roumain des Renseignements reprend, aux fins de conservation et utilisation, les archives concernant la sécurité nationale ayant appartenu aux anciens organes de renseignements compétents sur le territoire de la Roumanie. Les archives de l'ancien Département de la Sécurité de l'Etat concernant la sécurité nationale, ne peuvent devenir publiques que 40 ans après la date de l'adoption de la présente loi." b) Article 21 de la Constitution "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept." < traduction > "(1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la défense de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes. (2) Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit." c) Article 3 du Code civil "Judecatorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt ca legea nu prevede, sau ca este întunecata sau neîndestulatoare, va putea fi urmarit ca culpabil de denegare de dreptate." < traduction > "Le juge qui refusera de juger, au motif que la loi ne dit mot, qu'elle n'est pas claire ou qu'elle est insuffisante, pourra être poursuivi pour déni de justice." d) Article 998 du Code civil "Orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, oblitga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara." "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer." e) Article 999 du Code civil "Omul este responsabil nu numai de prejudiciul de a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa." "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence." GRIEFS 1. Le requérant allègue en substance une violation de l'article 8 de la Convention tirée du fait que le Service Roumain des Renseignements détient un dossier secret renfermant des données relatives à sa vie privée. En particulier, il se plaint de ce que le renseignement figurant dans ce dossier, selon lequel il aurait eu des activités au sein du mouvement nazi roumain, est contraire à la réalité et diffamatoire, et de ce qu'il lui est impossible d'obliger le SRI à le modifier ou à l'annuler. 2. Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas eu accès à un tribunal, en raison du refus des juges de se déclarer compétents pour modifier ou annuler le renseignement litigieux. Il invoque l'article 6 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 22 février 1995 et enregistrée le 28 août 1995. Le 18 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1996, et le requérant y a répondu le 21 mai 1996. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que le SRI détient un dossier renfermant des données relatives à sa vie privée et de ce qu'il refuse de modifier ou d'annuler le renseignement litigieux. La Commission a examiné le grief du requérant sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention libellé ainsi : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose, sans autres précisions, que le requérant aurait pu obtenir satisfaction en utilisant une voie de recours autre que celle qu'il a utilisée. Le requérant conteste cette thèse et fait valoir qu'il a introduit l'action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre du SRI, en application des articles 998 et 999 du Code civil. Il ajoute que les tribunaux internes étaient compétents pour examiner sa demande de modification ou d'annulation du renseignement. Conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut examiner un grief qu'après que tous les recours ont été épuisés, selon les principes de droit international généralement reconnus. La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'oblige à épuiser que les recours concernant les violations alléguées et qui, en même temps, fournissent un moyen efficace et suffisant pour remédier à la situation (cf. No 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34, p. 78). La charge de prouver l'existence de recours internes accessibles et suffisants incombe à l'Etat qui se prévaut de la règle (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 18, par. 36 et Nos 14116/88 et 14117/88, Sargin et Yagci c/Turquie, déc. 11.5.89, D.R. 61, pp. 250, 262). La Commission constate que le Gouvernement a mentionné la possibilité pour le requérant d'avoir essayé une autre voie de recours, sans pour autant préciser laquelle. La Commission estime en conséquence que la requête ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le requérant allégue qu'en vertu des dispositions de la Convention, il est habilité à obtenir la modification ou l'annulation des données concernant sa vie privée, dès lors que celles-ci sont contraires à la réalité et peuvent lui être préjudiciables. Le Gouvernement se borne à remarquer que le service de renseignements n'est pas responsable de l'inexactitude des renseignements détenus et qu'il serait contraire aux principes de droit de l'en rendre responsable. La Commission a procédé à un examen préliminaire des observations formulées par les parties sur le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de droit dont l'importance et la complexité appellent, pour en décider, un examen approfondi quant au fond. En conséquence, la requête ne saurait, sur ce point, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint, eu égard à l'article 6 (art. 6) de la Convention, de ce qu'il n'a pas eu accès à un tribunal compétent pour examiner sa demande relative à la modification ou à l'annulation du renseignement litigieux. La Commission a examiné le grief du requérant également sous l'angle de l'articles 13 (art. 13) de la Convention. L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...] " L'article 13 (art. 13) de la Convention prévoit : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." Le Gouvernement soutient que la cause du requérant a été examinée par les tribunaux internes, et que ces derniers ont indiqué au requérant de faire usage d'une voie de recours appropriée. Le requérant fait valoir que les tribunaux se sont déclarés incompétents pour ordonner au SRI de modifier ou d'annuler le renseignement litigieux. Après avoir procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties sur ce point, la Commission estime que la présente affaire pose, à l'égard de l'interprétation et de l'application des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, d'importantes questions dont la complexité appelle, pour en décider, un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission
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