Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 244
Octobre 2020
Roth c. Allemagne - 6780/18 et 30776/18
Arrêt 22.10.2020 [Section V]
Article 3
Traitement dégradant
Absence de but légitime justifiant des fouilles à nu répétées et aléatoires imposées à un détenu lors des visites reçues et refus de lui accorder réparation du préjudice moral subi : violation
Article 13
Recours effectif
Refus d’accorder réparation du dommage moral résultant des fouilles à nu répétées et aléatoires imposées à un détenu lors des visites reçues en prison : violation
En fait – Dans cette affaire, le requérant avait été soumis à des fouilles à nu aléatoires après les visites reçues en prison. Les juridictions internes avaient refusé de lui accorder des indemnités pour le préjudice moral qu’il disait avoir subi du fait de ces fouilles.
En droit – Article 3:
Les fouilles à nu imposées au requérant, qui comportaient une inspection rectale le contraignant à adopter des positions embarrassantes, revêtaient un caractère intrusif. À l’époque pertinente, ces fouilles répétées étaient pratiquées aléatoirement sur un détenu sur cinq, et le détenu désigné ne pouvait en être dispensé en aucune circonstance. Le requérant subissait une fouille à chaque fois qu’il devait recevoir ou recevait des visites de fonctionnaires, notamment des greffiers du greffe du tribunal de district. Il ne posait aucun problème de sécurité particulier, mais la manière dont la pratique des fouilles à nu aléatoires était appliquée ne permettait pas de tenir compte de sa conduite pour déterminer s’il devait ou non subir une fouille.
En conséquence, il n’est pas établi que les fouilles litigieuses étaient liées au maintien de la sécurité dans la prison ou à la prévention des infractions.
La manière dont ces fouilles répétées se déroulaient ne comportait aucun autre aspect avilissant ou humiliant pour le requérant. Toutefois, ces fouilles répétées et généralisées ne poursuivant aucun but légitime, l’impression d’arbitraire et le sentiment d’infériorité et d’anxiété qui y sont souvent associés, ainsi que le sentiment d’atteinte grave à la dignité que le fait de devoir se dénuder devant autrui pour subir une inspection rectale inspire immanquablement ont humilié l’intéressé à un degré excédant le niveau inévitable – et donc tolérable – d’humiliation que les fouilles à nu ne peuvent manquer de provoquer parmi les détenus. La souffrance et l’humiliation résultant de ces fouilles sont allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement légitime. En conséquence, ces fouilles ont porté atteinte à la dignité du requérant et s’analysent en un traitement dégradant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 13 (combiné avec l’article 3):
Les juridictions internes ont jugé que l’atteinte portée au droit de la personnalité du requérant avait été suffisamment compensée par des moyens autres que le versement d’une réparation pécuniaire. Bien qu’elles aient elles-mêmes qualifié les fouilles à nu d’atteintes graves et illégales au droit de la personnalité du requérant, elles ont considéré que les décisions déjà rendues par les juges d’application des peines et la Cour constitutionnelle fédérale déclarant illégales les fouilles à nu imposées au requérant (ou à d’autres) étaient suffisantes à cet égard. En outre, elles ont jugé que les agents pénitentiaires qui avaient ordonné et pratiqué les fouilles avaient tout au plus commis une faute légère et que le requérant ne risquait plus de subir de nouvelles fouilles aléatoires à l’avenir.
La Cour a déjà jugé qu’un grief défendable de violation de l’article 3 dénonçant notamment des mauvais traitements ou de mauvaises conditions de détention laisse fortement présumer que les faits litigieux ont causé un dommage moral à la victime. Le fait de subordonner la réparation d’une violation de l’article 3 à la capacité du requérant de prouver la faute des autorités et l’illégalité de leurs actes risque de saper l’effectivité des recours existants. L’action en responsabilité exercée par le requérant a été jugée insusceptible de prospérer alors même que les mesures dont il se plaignait avaient été déclarées illégales et qu’une faute aurait pu, au moins potentiellement, être imputée aux autorités.
En outre, on ne saurait dire que la violation de l’article 3 constatée en l’espèce était insignifiante au point de justifier, à titre exceptionnel, l’absence de réparation. Il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour que le fait que les autorités internes n’ont pas eu conscience de violer la Convention ou que le requérant n’aura probalement plus à subir de traitement contraire à ses droits fondamentaux constitue un motif déterminant propre à justifier la non-réparation d’un dommage moral résultant de la violation d’un droit garanti par la Convention.
Partant, le requérant n’a bénéficié d’aucun recours effectif devant une instance nationale pour faire examiner le fond de son grief de violation de l’article 3.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour alloue au requérant 12 000 EUR au titre du dommage moral.
(Voir aussi, en ce qui concerne l’article 3, Frérot c. France, 70204/01, 12 juillet 2007, Note d’information n° 98; Bouyid c. Belgique [GC], 23380/09, 28 septembre 2015, Note d’information n° 188; et, en ce qui concerne l’article 13, Ananyev et autres c. Russie, 42525/07 et 60800/08, Note d’information n° 148)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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