QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53914/07
Helrud Roswitha ROTH et autres
contre la Roumanie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 février 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
À la suite du décès de la requérante Mme Alma Wilhemine Dengjel (voir le tableau joint en annexe), ses héritières, Mme Helrud Roswitha Roth et Mme Christiane Dakmar Pop, ont informé la Cour de leur intention de poursuivre la requête en son lieu. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à cette demande. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler Mme Dengjel « requérante » (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999 VI).
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me Orăşteanu, avocat exerçant à Mediaș.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants dénonçaient l’impossibilité d’inscrire leurs noms dans le livre foncier en tant que propriétaires d’un appartement situé à Mediaş, 13 rue S.L. Roth, restitué en 2006 sur la base des lois de restitution.
Par une lettre parvenue à la Cour le 14 juin 2018, après que la requête a été portée à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), les requérants ont informé la Cour que par un arrêt définitif de la cour d’appel de Alba Iulia du 30 novembre 2010, ils ont obtenu l’inscription de leur droit dans le livre foncier, avec effet à partir de 11 novembre 2008, et que le livre foncier a finalement été rectifié par effet d’un arrêt du 22 septembre 2011 de la même cour. Ils se sont déclarés satisfaits de cette issue.
Les requérants demandent un dédommagement moral pour le délai écoulé entre la restitution et la rectification du livre foncier, ainsi que le remboursement pour les frais et dépens engagés devant la Cour, qui s’élèveraient à 3 000 euros (EUR).
EN DROITSur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.Sur la demande de satisfaction équitable
En ce qui concerne la demande des requérants au titre de préjudice moral, la Cour observe que la requête a été résolue. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder une somme pour préjudice moral.
En ce qui concerne le remboursement des frais et dépens, la Cour observe que, selon l’article 43 § 4 de son Règlement, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie, (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015 et C.A. et autres c. Suisse, no 27159/15, § 12, 26 mai 2020).
En l’espèce, eu égard aux particularités de l’affaire et aux justificatifs fournis par les requérants, la Cour accorde à ces derniers, conjointement, la somme de 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 b) de la Convention ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement;
b)qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2021.
{signature_p_2}
Liv TigerstedtArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[1]
53914/07
28/11/2007
(4 requérants)
Helrud Roswitha ROTH
1949
Alma Wilhelmine DENGJEL
Née : 1921
Décès : 2011
Poursuivie par ses héritières
Helrud Roswitha ROTH et
Christiane Dakmar POP
Christian Iuliu POP
1967
Sebastian Octavian POP
1975
Claudia Orăşteanu
Mediaș
2 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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