SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32873/96
présentée par Philippe ROTHSCHILD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par
Philippe ROTHSCHILD contre la France et enregistrée le 5 septembre 1996
sous le N° de dossier 32873/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 janvier, 5 et 11 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1932 à
Strasbourg. Il est retraité et réside à Clamart.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 3 novembre 1982, le tribunal de grande instance
de Nanterre prononça le divorce du requérant et de son épouse à leurs
torts réciproques et commit le président de la chambre
interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de
délégation, pour faire procéder à la liquidation et au partage des
droits respectifs des ex-époux.
Le 30 mai 1984, le notaire délégué par le président de la chambre
interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine dressa un procès-
verbal de difficulté et le transmit au juge-commissaire.
Le juge désigné au sein du tribunal de grande instance de Nanterre
pour surveiller les opérations de liquidation ne faisant plus partie du
tribunal, le requérant présenta deux requêtes le 1er juillet 1985 aux
fins de désignation d'un autre juge et pour que les parties soient
ensuite convoquées pour la tentative de conciliation prévue par la loi.
Par ordonnances du 12 juillet 1985, un nouveau juge fut désigné
et la tentative de conciliation prévue par la loi fut fixée au
30 septembre 1985.
L'ex-épouse du requérant demanda le renvoi, pour communication de
pièces, de la tentative de conciliation. Celle-ci fut ainsi repoussée
au 4 novembre 1985. Toutefois, à cette date, aucune pièce n'avait été
communiquée.
Le 16 décembre 1985, le requérant écrivit au juge aux affaires
matrimoniales de bien vouloir hâter la liquidation-partage.
Le 9 avril 1986, après plusieurs renvois, pour défaillance de
l'ex-épouse du requérant selon celui-ci, l'affaire fit l'objet d'une
ordonnance de radiation.
Par assignation du 12 juillet 1988, l'avocat du requérant saisit
le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir procéder aux
opérations de compte liquidation-partage de la communauté.
Par lettre du 20 juillet 1988, l'avocat du requérant sollicita
auprès du greffe de la juridiction la réinscription de l'affaire rayée
deux ans plus tôt.
Le 16 août 1988, les parties furent convoquées à l'audience du
13 octobre 1988.
Le 7 octobre 1988, l'avocat de l'ex-épouse du requérant se
constitua.
Le 13 octobre 1988 se tint la première audience du président et
les parties furent invitées à communiquer le nom de l'avocat postulant
du barreau des Hauts-de-Seine et furent convoquées pour l'audience du
10 novembre 1988.
Le 10 novembre 1988, les parties furent invitées à communiquer le
nom de l'avocat postulant du barreau des Hauts-de-Seine et furent
convoquées pour l'audience du 8 décembre 1988.
Le 2 décembre 1988, le requérant déposa ses conclusions.
Lors des audiences des 8 décembre 1988 et 19 janvier 1989, les
parties furent convoquées pour la constitution de l'avocat postulant du
barreau des Hauts-de-Seine représentant l'ex-épouse du requérant.
Le 13 février 1989, un nouvel avocat se constitua pour l'ex-épouse
du requérant.
A l'audience du président du 16 février 1989, l'avocat de l'ex-
épouse du requérant fut invité à conclure pour l'audience du
16 mars 1989. Cette date fut repoussée au 27 avril 1989, par note du
président du 16 mars 1989, qui précisa qu'à défaut une ordonnance de
clôture serait rendue.
Le 27 avril 1989, l'affaire fut renvoyée au juge de la mise en
état en raison d'un incident.
Le même jour, l'avocat de l'ex-épouse du requérant déposa ses
conclusions.
Le 9 mai 1989, les parties furent convoquées à l'audience de mise
en état du 30 mai 1989.
Par ordonnance du 27 juin 1989, le juge de la mise en état désigna
un expert-comptable, à la demande de l'ex-épouse du requérant et avec
l'accord de celui-ci. L'expert avait pour mission de déterminer la
masse de l'actif et du passif de la communauté des ex-époux à la date
du prononcé du divorce et de dresser un projet d'état liquidatif de la
communauté.
Le 25 juillet 1989, l'expert accepta sa mission.
Le 11 septembre 1989, l'expert fut informé de la consignation de
la somme fixée à titre de provision lui permettant de commencer ses
travaux.
Le 18 octobre 1989 se tint la première réunion avec l'expert.
Celui-ci demanda la communication d'un certain nombre de documents et
de pièces.
Le 31 octobre 1989, l'expert fixa la prochaine réunion au
14 décembre 1989. Celle-ci fut reportée au 18 janvier 1990 car les
parties n'avaient pas communiqué les documents et pièces demandés.
Le 10 novembre 1989, une ordonnance du tribunal de grande instance
de Nanterre prorogea le délai donné à l'expert pour le dépôt de son
rapport au 28 février 1990, « vu les difficultés auxquelles se heurte
l'expert ».
En décembre 1989 et janvier 1990, les parties communiquèrent des
documents et des pièces à l'expert.
Le 18 janvier 1990 se tint une deuxième réunion avec l'expert qui
en fixa une nouvelle au 12 février 1990. Celle-ci fut reportée
successivement, à la demande des parties, au 7 mars, selon le
requérant, puis au 14 mars 1990, selon le Gouvernement.
Entre-temps, le 25 janvier 1990, l'expert avait demandé la
communication d'autres pièces.
Le 16 février 1990, l'avocat du requérant communiqua certaines
pièces.
Le 14 mars 1990, au cours de la réunion entre l'expert et les
parties (réunion citée dans le rapport d'expertise), l'expert les
informa du caractère confus et imprécis des documents communiqués et
leur demanda la communication d'un dossier clair et structuré
exploitable pour la rédaction de son rapport d'expertise.
Le même jour, une ordonnance du tribunal de grande instance de
Nanterre prorogea le délai donné à l'expert au 30 avril 1990, « vu les
difficultés auxquelles se heurte l'expert ».
Le 29 mars 1990, une ordonnance du tribunal de grande instance de
Nanterre alloua à l'expert une provision supplémentaire.
Le 2 avril 1990, le requérant déposa son dossier.
Le 10 avril 1990, l'avocat de l'ex-épouse du requérant déposa un
volumineux dossier.
Le 27 avril 1990, l'avocat du requérant adressa une note et des
documents à l'expert.
Le 2 mai 1990, l'avocat du requérant déposa une note.
Le 21 juin 1990, une nouvelle ordonnance du tribunal de grande
instance de Nanterre prorogea le délai donné à l'expert au
15 juillet 1990, « vu les difficultés auxquelles se heurte l'expert ».
Le 3 juillet 1990, l'avocat du requérant adressa à l'expert
diverses pièces complémentaires de la part du requérant.
Le 11 juillet 1990, l'avocat de l'ex-épouse du requérant demanda
à l'expert une prorogation du délai jusqu'au 15 septembre 1990 pour lui
permettre de répondre au dernier envoi de l'avocat du requérant. Selon
le requérant, les archives du tribunal de grande instance de Nanterre
ne font état d'aucune prorogation du délai de remise du rapport au-delà
du 15 juillet 1990.
Le 3 août 1990, l'avocat du requérant écrivit à l'expert.
L'expert relança par la suite plusieurs fois l'avocat de l'ex-
épouse du requérant.
Le 22 février 1991, il relança une nouvelle fois l'avocat.
Le 26 février 1991, l'expert obtint les documents demandés.
Le 5 août 1991, l'expert déposa son rapport qui comptait une
centaine de pages et présentait en détail une évaluation de la masse de
l'actif et du passif de la communauté des ex-époux.
Le 18 septembre 1991, le requérant écrivit au greffe de la
juridiction.
Le 11 octobre 1991, le président de la troisième chambre répondit
au requérant que son dossier avait connu « divers retards pour deux
raisons essentielles » : il fallut un an à l'avocat du requérant pour
prendre un correspondant au sein du barreau des Hauts-de-Seine et
« l'expert désigné a tardé à déposer son rapport », en dépit de rappels
à cette fin.
Le 13 octobre 1991, le requérant écrivit à nouveau au greffe de
la juridiction.
Le 18 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Nanterre
prit une ordonnance de taxe concernant la rémunération de l'expert.
Le 22 avril 1992, une injonction de conclure sur le rapport
d'expertise avant le 5 juin 1992 fut délivrée à l'encontre de l'ex-
épouse du requérant.
Le 24 septembre 1992, le requérant déposa ses conclusions après
expertise.
Le 22 octobre 1992, l'ex-épouse du requérant déposa ses
conclusions après expertise.
Le 23 octobre 1992, les parties furent convoquées à l'audience de
mise en état du 4 décembre 1992.
Le 4 décembre 1992, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Par jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de grande instance
de Nanterre fixa la masse de l'actif et du passif de la communauté des
ex-époux ainsi que la valeur nette de cette dernière. Il renvoya les
parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation
définitive de la communauté selon les directives données dans son
jugement.
Le 13 décembre 1993, le requérant interjeta appel du jugement.
Le 24 février 1994, le requérant déposa ses conclusions
sollicitant notamment une contre-expertise.
Le 16 mai 1994, l'avocat de l'ex-épouse du requérant se constitua.
Le 2 juin 1994, une injonction de conclure avant le 5 janvier 1995
lui fut adressée.
Le 2 février 1995, il déposa des conclusions.
Le 15 mars 1995, le requérant déposa ses conclusions en réponse.
Le 16 mars 1995, l'ordonnance de clôture fut rendue et fixa la
date de l'audience de plaidoirie au 15 juin 1995.
Par arrêt du 14 septembre 1995, suivant audience du 15 juin 1995,
la cour d'appel de Versailles confirma en majeure partie le jugement
déféré.
Le 11 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 22 février 1996, le dossier arriva à la Cour de cassation.
Le 30 avril 1996, le requérant déposa une demande d'aide
juridictionnelle. Cette demande fut rejetée le 19 juin 1996.
Le 10 juillet 1996, l'avocat raya sa constitution.
Le 18 novembre 1996, le requérant déposa un mémoire ampliatif.
Le 1er juillet 1997, un conseiller-rapporteur fut désigné.
Par arrêt du 4 mars 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure de liquidation-
partage de la communauté. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 novembre 1995 et enregistrée le
5 septembre 1996.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant la durée de la procédure en liquidation-partage
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1998,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les
28 janvier, 5 et 11 février 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse qui s'est achevée par arrêt de la Cour de cassation du
4 mars 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le gouvernement mis en cause s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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