COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24783/94
Tommaso Rotondi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24783/94 introduite
le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à
Avellino. Il est représenté devant la Commission par
Maître Mario Cevoli, avocat à Avellino.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance d'Avellino,
en fonction de juge du travail, le 9 septembre 1989 le requérant
assigna la clinique A. devant cette juridiction afin d'obtenir le
paiement des rétributions auxquelles il estimait avoir droit en
raison du travail exercé pour le compte de ladite clinique.
7. Le 15 septembre 1989, le juge d'instance chargé de l'examen de
l'affaire fixa l'audience de comparution des parties au
7 février 1990. Toutefois, la défenderesse ayant présentée une
demande reconventionnelle, cette audience fut reportée au
23 mai 1990. Le jour venu, le représentant légale de la clinique
n'étant pas présent, les avocats des parties demandèrent un
ajournement. Par la suite, pendant la période allant du
4 juillet 1990 au 24 septembre 1992, dix-sept audiences d'instruction
eurent lieu, dont douze furent reportées à la demande des parties :
trois du 4 juillet au 24 octobre 1990 (trois mois et vingt jours) ;
deux du 28 novembre 1990 au 13 mars 1991 (3 mois et quinze jours) ;
sept du 18 avril 1991 au 5 mars 1992 (un peu moins d'onze mois).
8. Après trois audiences d'instruction, le 31 mars 1993
trois témoins furent entendus, tandis que l'audience du 2 juin 1993
fut reportée à la demande des parties d'un commun accord. L'audition
de témoins se poursuivit au cours des audiences des 24 juin et
8 juillet 1993. Les trois audiences qui eurent lieu du
22 septembre au 9 décembre 1993 (un peu plus de deux mois) furent
reportées à la demande des parties. La mise en état de l'affaire se
termina le 9 décembre 1993 par la présentation des conclusion.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 31 décembre 1993, le juge d'instance d'Avellino rejeta aussi bien
la demande du requérant que la demande reconventionnelle de la
défenderesse.
10. Par acte du 18 mai 1994, le requérant interjeta appel devant le
tribunal d'Avellino. La première audience fixée au 25 avril 1995 a
été renvoyée d'office au 13 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 septembre 1989 et
était, à la date du 13 juin 1995, encore pendante, avait déjà duré,
à cette date, cinq ans et un peu plus de neuf mois.
14. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la
marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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